Droit du travail : 3 nouvelles mesures concernant les employeurs et leur personnel

  • Article publié le 20 déc. 2022
Après avoir été définitivement adoptée via l'article 49.3, la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 contient 3 mesures qui vous concernent directement si vous employez des salariés.

DSN : un nouveau droit pour l'URSSAF

Désormais, lorsque l'URSSAF (ou la MSA, ou la CGSS) relèvera des erreurs dans la DSN et que l'employeur ne procédera pas aux corrections nécessaires, elles pourra procéder elle-même à ces corrections.

Cette mesure devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023, sous réserve de confirmation par un décret à paraître.

Par ailleurs, notons qu'à partir de 2024, les employeurs seront également tenus de déclarer en DSN les revenus de remplacement et les prestations sociales qu’ils versent à leurs salariés ou anciens salariés.

Durée des contrôles URSSAF dans les petites entreprises

Jusqu'ici la durée des contrôles URSSAF n'était légalement limitée à 3 mois que pour les entreprises employant moins de 10 salariés.

A partir du 1er janvier 2023, cette mesure est étendue aux entreprises employant moins de 20 salariés.

NB : dans les faits, les entreprises de moins de 20 salariés bénéficiaient déjà de cette mesure depuis 2018, mais c'était uniquement par mesure de tolérance de l'URSSAF, non par la loi.

Lutte contre le travail illégal : de nouveaux droits pour les agents de contrôle

Désormais, les agents chargés de lutter contre le travail illégal pourront accéder aux informations bancaires et mettre en œuvre des cyberenquêtes.

Les greffiers des tribunaux de commerce devront également leur communiquer des informations faisant soupçonner l’existence de fraudes.

Par ailleurs, les sanctions encourues par les donneurs d’ordre qui omettent de demander l'attestation de vigilance à leurs prestataires ou à leurs sous-traitants, et de s'assurer de sa validité, vont être renforcées.

Autres mesures annulées par le Conseil Constitutionnel

Le projet de loi contenait également les deux autres mesures suivantes mais celles-ci ont été annulées par le Conseil Constitutionnel :

Avance obligatoire par l'employeur des IJ de maternité, de paternité ou d'adoption

Actuellement, les IJ de maternité, de paternité ou d'adoption sont le plus souvent versées au salarié par la caisse de Sécurité sociale.

Mais selon la nouvelle loi, l'employeur aurait dû obligatoirement faire l'avance de ces indemnités au salarié, avec possibilité pour lui, soit de demander à la Sécurité sociale de recevoir les IJ à la place du salarié (sans que celui-ci puisse s'y opposer), soit de les retenir sur le salaire du salarié si c'est lui qui les a perçues.

Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel le 20 décembre 2022. Néanmoins, ainsi qu'il l'indique lui-même cette censure « ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est donc loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention ».

Il est donc probable que cette mesure sera de nouveau introduite dans un prochain projet de loi. En fonction de la taille des entreprises, elle est prévue pour entrer en vigueur progressivement, mais pour devenir effective pour toutes les entreprises au plus tard à partir du 1er janvier 2025.

Lutte contre les arrêts maladie "de complaisance"

Le projet de loi prévoyait également qu'à compter du 1er juin 2023, un arrêt maladie prescrit lors d’une téléconsultation n’ouvrirait plus droit aux indemnités journalières que s’il avait été délivré par le médecin traitant de l’assuré ou par un médecin déjà consulté au cabinet ou à domicile dans l’année qui précède.

Là encore, le Conseil Constititionnel a censuré cette mesure aux motifs que :

  • d'une part, ces dispositions peuvaient avoir pour effet de priver l'assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu'un médecin avait constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ;
  • d'une part, la seule circonstance que cette incapacité ait été constatée à l'occasion d'une téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant de l'assuré ou qu'un médecin l'ayant reçu en consultation depuis moins d'un an ne permet pas d'établir que l'arrêt de travail aurait été indûment prescrit ;
  • enfin, la règle du non-versement de ces indemnités se serait appliquée quand bien même l'assuré, tenu de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie un avis d'arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l'ayant déjà reçu en consultation depuis moins d'un an.

Cette disposition pouvait donc se révéler contraire au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que «Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Source : Conseil Constitutionnel, Décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, J.O. du 24.