Nouveau : il est désormais interdit de licencier une salariée qui vient de faire une fausse couche

  • Article publié le 12 juil. 2023

Cette mesure, incluse dans une loi qui vient d'être promulguée, s'ajoute à plusieurs autres visant à mieux prendre en charge les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse.

A l'origine, le but de la loi était simplement de permettre aux femmes, et à leur partenaire le cas échéant, qui sont confrontés à une interruption spontanée de grossesse (dite "fausse couche"), de bénéficier d'un accompagnement psychologique par une équipe pluridisciplinaire (professionnels médicaux, psychologues hospitaliers et libéraux).

Cette mesure a été adoptée et entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Mais au fil des débats, cette première disposition a été augmentée des deux autres suivantes :

Indemnités journalières sans délai de carence

La première, qui sera applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024, permet aux femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières pendant leur arrêt de travail, sans délai de carence.

Interdiction de licenciement

La deuxième mesure concerne directement les employeurs et entre en vigueur immédiatement.

Elle prévoit que, en dehors de l'arrivée du terme d'un CDD, aucun employeur ne peut désormais rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée et ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses.

Notons que cette interdiction s'ajoute aux trois du même genre qui existaient déjà jusqu'ici, à savoir :

  • l'interdiction de rompre le contrat de travail d'une femme qui est en état de grossesse médicalement constaté ;
  • l'interdiction de rompre le contrat de travail d'un salarié (homme ou femme) pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant ;
  • l'interdiction de rompre le contrat de travail d'un salarié (homme ou femme) pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente.

Néanmoins, dans tous ces cas, l'employeur reste en droit de rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé(e) ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger, selon le cas, à la naissance ou au décès de l'enfant, ou à une interruption spontanée de grossesse.

Source : loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, J.O. du 8 ; articles L. 1225-4 à L.1225-4-3 du Code du travail.