Pas de QPC pour l'injonction de dépôt des comptes annuels

  • Article publié le 12 mars 2013

L'injonction de déposer les comptes annuels que peuvent recevoir les dirigeants de sociétés, notamment les Gérants de SARL, est-elle conforme aux principes de liberté du commerce, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre ? Voici la réponse de la Cour de cassation.

L'injonction de déposer les compte annuels

Lorsque le dirigeant d'une société tenue de déposer ses comptes annuels, en particulier une SARL ou une EURL, ne satisfait pas à cette obligation, le président du tribunal de commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai et sous astreinte financière.

Ceci est prévu par l'article L.611-2 du Code de commerce, lequel dispose également  que si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans le délai fixé, le président du tribunal peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la société.

Enfin, si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, ou que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, la société peut être déclarée d'office en cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.

Constitutionnel ou pas ?

Confrontée à ces dispositions pour le moins arbitraires, une société avait demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) sur leur conformité aux principes de liberté du commerce, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre qui découlent de I'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Mais la Cour de cassation a refusé d'accéder à cette demande car, tout en reconnaissant que les dispositions de l'article L.611-2 (II) du code de commerce peuvent constituer des restrictions aux principes de la liberté d'entreprendre et d'égalité devant la loi, elles répondent à un motif d'intérêt général de transparence économique poursuivi par le législateur et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces principes qui aurait pour effet d'en dénaturer la portée.

Elle ajoute également que le texte contesté offre aux dirigeants sociaux un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, et que ce recours est de nature à garantir le respect du principe de séparation des pouvoirs.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-40.086, Inédit.

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