Exonérations du Gérant d'une JEI : quand l'URSSAF inverse la charge de la preuve... et perd !

  • Article publié le 13 mars 2018

Finalement, le Gérant d'une SARL qui répond aux critères de la « Jeune Entreprise Innovante » est assez bien traité. L'URSSAF vient de le constater à ses dépens.

L'affaire

S'étant fait confirmé par les services fiscaux qu'elle répondait aux critères de « Jeune Entreprise Innovante » (JEI), une SARL appliquait en toute bonne foi les dispositions de la loi se rapportant à ce statut, en particulier celles qui prévoient que la rémunération des Gérants minoritaires de ce type de sociétés est exonérée de cotisations patronales dès lors qu'ils participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de leur entreprise.

Mais à l'occasion d'un contrôle, l'URSSAF fait savoir que si l'entreprise a effectivement été reconnue comme JEI sur le plan fiscal, cette appréciation porte exclusivement sur le volet fiscal du dispositif et ne lie donc pas l'URSSAF, qui est libre d'apprécier si l'entreprise peut bénéficier du volet social.

Par ailleurs, elle constate que, selon les propres déclarations du Gérant, celui-ci a consacré seulement 21 à 22 % de son temps de travail à la recherche et au développement, le reste de son temps étant principalement orienté, toujours selon ses propres déclarations, vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets de l'entreprise.

Or, selon l'impitoyable organisme de recouvrement, l'exercice "à titre principal" d'une activité de recherche et de développement suppose que l'on y consacre au moins 50 % de son temps de travail.

Ceci n'étant pas démontré dans cette affaire, la rémunération du Gérant ne peut donc pas bénéficier de l'exonération, d'où un redressement de l 'ordre de 25.000 €.

Les tribunaux

La Cour d'appel approuve sans sourciller les conclusions de l'URSSAF et confirme donc le redressement.

Mais la Cour de cassation n'est pas du tout de cet avis.

La haute juridiction rappelle en effet que, selon le décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, « le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet ».

Il apparaît donc clairement, à la lecture de ce texte, qu'il importe peu que le Gérant ait consacré plus ou moins de 50 % de son temps à l'activité de recherche. Le seul fait d'y participer suffit pour que cette participation soit réputée être exercée à titre principal.

Ainsi, en exigeant du Gérant qu'il démontre qu'il exerçait l'activité de recherche à titre principal, l'URSSAF a inversé la charge de la preuve. C'est à elle au contraire que, le cas échéant, il appartient de démontrer que le Gérant n'exerce aucune activité de recherche ou de gestion de projet au sein de l'entreprise.

Source : Cour de cassation, chambre civile 2, audience publique du 15 février 2018, pourvoi n° 16-22056. Publié au bulletin.