Loi antiterrorisme : une disposition qui concerne les employeurs

  • Article publié le 7 nov. 2017

Jusqu'alors, pour certains postes dits "sensibles", l'employeur pouvait demander une enquête administrative sur un individu, avant son recrutement ou son affectation. Désormais, ceci est également possible pour des personnes déjà en poste.

Quels sont les postes dits sensibles ?

Selon l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il s'agit des postes suivants :

  • les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ;
  • les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, en particulier les personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ; les agents de surveillance et gardiennage et les agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité ;
  • les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses ;
  • l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ;
  • l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux.

Comment demander une enquête ?

La demande d'enquête doit être adressée au ministre de l'intérieur. Elle doit formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin, et elle doit comprendre les informations suivantes :

  • L'identité de la personne concernée, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
  • La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé.

Dans le même temps, l'employeur doit, également par écrit, informer la personne objet de l'enquête.

Suites de l'enquête

Après avoir diligenté l'enquête administrative, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, en transmet les résultats à l'employeur, dans un délai de deux mois.

S'il est constaté que le comportement du salarié est incompatible avec l'emploi occupé, celui-ci en est informé par le ministère de l'intérieur dans un délai d'un mois.

Le salarié peut alors effectuer un recours administratif devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par celui-ci pendant 15 jours vaut décision de rejet mais le salarié peut également contester ce rejet devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe l'employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données.

Si l'incompatibilité du salarié avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté est confirmée à l'expiration de ces voies de recours, l'employeur doit lui proposer un autre emploi non susceptible de motiver une nouvelle enquête et correspondant à ses qualifications.

En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif personnel, l'incompatibilité du salarié avec le poste proposé constituant à elle seule la cause réelle et sérieuse de ce licenciement.

Enfin, que le salarié soit déclaré compatible ou incompatible avec le poste proposé, les avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus après l'enquête doivent être détruits par l'employeur dès leur réception.

L'employeur ne doit en outre en conserver aucune copie et ne doit en porter aucune mention dans le dossier du salarié.

Source : article 11 de la LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, J.O. du 31.