Jurisprudence : même s'il n'est pas Gérant, l'associé unique d'une EURL ne peut pas être salarié de sa société

  • Article publié le 19 févr. 2019

C'est totalement incompatible pour la simple raison que, selon les tribunaux, on ne peut être salarié d'une personne que l'on a le pouvoir de révoquer.

L'affaire

Après avoir confié la gérance de sa société à un tiers, l'associé unique d'une EURL se fait délivrer un contrat de travail par celui-ci en tant que directeur administratif, avec un statut cadre et une rémunération de 5252,76 euros par mois pour 39 heures de travail hebdomadaire.

Trois ans plus tard, le tribunal de commerce place la société en liquidation judiciaire. L'ex Gérant réclame alors des salaires non payés, ainsi que les congés payés afférents, des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts.

Mais le liquidateur, après lui avoir notifié son licenciement, lui fait savoir que "au vu des documents comptables qui m'ont été remis, j'émets des réserves sur votre qualité de salarié".

L'ex gérant saisit alors la juridiction prud'homale pour faire fixer sa créance.

Les tribunaux

Aussi bien le conseil de Prud'hommes que la cour d'appel le déboutent de l'ensemble de ses demandes au seul motif que, étant l'associé de la société, la qualité de salarié ne pouvait lui être reconnue.

Son avocat n'a pourtant pas manqué de faire valoir bon nombre d'arguments tels que :

  • la qualité d'associé d'une société n'est en aucun cas incompatible avec celle de salarié lorsqu'il n'exerce pas une fonction de gérant de ladite société ;
  • il existait un contrat de travail dûment signé par les parties, ainsi que des bulletins de paye ;
  • le gérant de la société était seul détenteur du pouvoir de décision et avait seul la signature sur les comptes bancaires ;
  • trois attestations émanant d'autres salariés confirmaient que le demandeur avait la qualité de salarié et qu'il exerçait effectivement sa fonction de directeur administratif sous la direction du nouveau gérant.

Mais ce fut peine perdue.

Comme l'a confirmé la cour de cassation en dernier recours, la reconnaissance juridique du contrat de travail repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisant le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

Or, dès lors que le demandeur était l'associé unique de la société, il disposait de ce fait du pouvoir de révoquer le gérant, un pouvoir qui est incompatible avec la réelle dépendance attachée au statut de salarié, dès lors que, dans un tel rapport, le gérant ne pouvait exercer à son égard son pouvoir de contrôle et de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire.

Dès lors que l'on peut révoquer celui qui peut vous licencier, on ne peut être son salarié.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, audience du 16 janvier 2019 ; pourvoi n° 17-12479 ; Publié au bulletin.