Assemblée générale et augmentation de capital : bientôt de nouveaux droits pour les associés des SARL

  • Article publié le 14 nov. 2011

Une future loi, actuellement en cours d'examen au Parlement, prévoit de renforcer les droits des associés de Sarl au sujet de l'assemblée annuelle et des assemblées extraordinaires, ainsi qu'en cas d'augmentation de capital. De nouvelles sanctions pour les Gérants sont également envisagées...

Renforcement des droits des associés au sujet de l'assemblée annuelle

Comme chacun sait, le Gérant Sarl est tenu de convoquer les associés dans les six mois suivant  la clôture de chaque exercice afin de leur présenter les comptes de la société. Cette assemblée générale annuelle constitue l'une de ses toutes premières responsabilités sur le plan juridique.

Cependant, il y a une bonne nouvelle à ce sujet. Alors que jusqu'ici le défaut de convocation de cette assemblée pouvait exposer le Gérant à une peine de prison de six mois et à une amende personnelle de 9.000 €, la future loi supprime ces deux sanctions.

Mais attention : une peine d'amende de 9.000 € n'en reste pas moins maintenue à l'encontre des Gérants qui s'abstiennent de soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.

Le défaut de convocation de l'assemblée n'est donc plus sanctionné pénalement, mais le défaut de présentation des comptes aux associés ou à l'associé unique l'est toujours.

De plus, le droit des associés est fortement renforcé à cet égard dans la mesure où la nouvelle loi prévoit également que si l'assemblée n'a pas été réunie dans le délai de six mois, non seulement le ministère public, mais aussi toute personne intéressée, en particulier tout associé, quel que soit son nombre de parts, pourra saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre au gérant de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Cette injonction de faire pourra en outre être assortie d'une astreinte financière à la charge personnelle du Gérant.

Le droit d'exiger la convocation d'une assemblée extraordinaire

Actuellement, le Code de commerce prévoit qu'un ou plusieurs associés peuvent demander à tout moment au Gérant de réunir une assemblée générale extraordinaire dès lors qu'ils détiennent ensemble au moins la moitié du capital. Et aucun changement n'est prévu à ce sujet.

Par contre, alors que la loi dispose également que cette convocation peut  être exigée de la part d'un ou de plusieurs associés représentent au moins le quart des associés (en nombre) et le quart du capital (en valeur), il est projeté d'abaisser ce seuil au dixième du capital. En d'autres termes, dans les SARL comptant de 2 à 10 associés, il suffira de détenir au minimum 10 % du capital pour pouvoir exiger du Gérant qu'il convoque une assemblée générale.

Deux changements en cas d'augmentation de capital

Le premier de ces changements concerne la libération des nouveaux apports des associés.

Dans l'état actuel du droit, les associés qui participent à l'augmentation du capital d'une SARL sont tenus de libérer immédiatement l'intégralité de leurs nouveaux apports.

Or, ce qui pourrait changer à ce sujet c'est que, selon la future loi, ces apports ne devront obligatoirement être libérés, lors de la souscription, que d'un quart au moins de leur valeur nominale, et la libération du solde pourra intervenir, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital sera devenue définitive.

On rejoint ainsi le principe qui prévaut lors de la constitution de la société, sauf que, on le rappelle, ce n'est pas le quart mais le cinquième du capital qui doit être immédiatement libéré dans ce premier cas.

Quant au deuxième changement, il trouvera à s'appliquer lorsque l'augmentation du capital sera réalisée, en totalité ou en partie, par des apports en nature. Dans ce cas, le code prévoit actuellement que lorsque la nomination d'un commissaire aux apports est requise, celui-ci ne peut être nommé que par décision de justice et à la demande du Gérant.

Alors que, selon la future loi, il pourra être désigné à l'unanimité des associés, et ce n'est seulement que lorsque cette unanimité n'aura pas pu être réunie, qu'il sera désigné par une décision de justice sollicitée par un associé ou par le Gérant.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e) du devenir de ces futures dispositions.

Source : Proposition de loi sur la simplification du droit, adoptée par l'Assemblée Nationale le 18 octobre 2011, actuellement en cours d'examen par le Sénat.

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