Quand le nouveau Gérant assigne son prédécesseur en remboursement de sa rémunération

  • Article publié le 11 mars 2014

Ce n'est pas faute de le répéter, la rémunération du Gérant doit absolument faire l'objet d'une décision des associés, que ce soit dans les statuts ou à l'occasion d'une assemblée générale. A défaut, on n'est pas à l'abri, un de ces jours, de devoir rembourser les sommes perçues...

Aucune disposition du Code de la SARL ne prévoit les modalités de la fixation de la rémunération du Gérant. Mais il n’en reste pas moins reconnu que celle-ci doit être fixée dans le respect de conditions très précises (voir à cet égard notre fiche : Comment la rémunération du Gérant doit-elle être fixée)... y compris lorsque cette rémunération est versée dans le cadre d'un contrat de travail.

Ce récent arrêt de la Cour de cassation vient de le rappeler si nécessaire.

L'affaire

Dans cette affaire, les statuts de la société prévoyaient que la rémunération du gérant serait fixée par une décision collective des associés, ce qui a été fait durant de nombreuses années.

Puis vient le jour où les associés demandent au Gérant de prendre sa retraite. Là encore, tout se passe bien, le PV d'assemblée fait mention d'une prime de départ, additionnée d'une prime de bilan, et indique que le Gérant ne sera plus appointé à partir de son départ.

Sauf que, un an plus tard, il apparaît que l'ancien Gérant est toujours là et qu'il continue à percevoir une rémunération.

Le nouveau Gérant l'assigne donc en justice (au nom de la SARL) aux fins d'obtenir restitution de sommes perçues à titre de rémunération pendant un peu plus d'un an sans autorisation de l'assemblée des associés.

Les tribunaux

Tant le tribunal de commerce, que la Cour d'Appel, que la Cour de cassation on donné raison au nouveau Gérant.

Bien que l'ancien Gérant ait fait valoir l'existence d'un contrat de travail de « Gérant salarié » conclu avec la société après son départ à la retraite, ni ce contrat, ni la rémunération qui y figurait, n'avaient été approuvés par l'assemblée des associés.

Selon les juges donc, l'ancien Gérant avait bien perçu une rémunération qu'il n'était pas en droit de percevoir, de sorte que le nouveau Gérant était fondé à lui réclamer la restitution des sommes correspondantes (un peu plus de 90.000 €).

Et l'expert-comptable dans tout cela ?

L'affaire ne s'arrête pas là. L'ancien Gérant avait également tenté d'obtenir la condamnation de l'expert-comptable de la société en garantie du paiement des sommes dues, au motif que celui-ci était tenu, au titre de son devoir de conseil, "d'attirer l'attention des associés sur la nécessité de faire autoriser par une assemblée générale le rétablissement de la rémunération du gérant".

Mais là encore, tant en appel qu'en cassation, les juges ne l'ont pas suivi. Selon eux en effet, "c'est au Gérant et à personne d'autre que la loi confie le soin de convoquer l'assemblée générale et le soin de soumettre à celle-ci un projet tendant à ce qu'il lui soit alloué une rémunération ou un projet tendant à faire autoriser la convention spéciale d'embauche le concernant. Il ne peut donc légalement se décharger sur autrui de cette obligation légale."

En outre, il n'était en mesure de produire aucune pièce – lettre de mission notamment - fixant les missions confiées audit cabinet comptable. Ce qui a fait dire aux juges que "à supposer, au mieux, que [l'expert-comptable] ait reçu une mission d'assistance juridique (ce qui n'était pas démontré), l'intéressé n'aurait pu que l'assister et non le remplacer dans le rôle que la loi lui impartissait"... "[le Gérant] ne saurait donc faire grief à son comptable de n'avoir pas fait le nécessaire pour mettre en forme une situation illégale qu'il avait lui-même créée".

On ne le rappellera jamais assez : le Gérant c'est vous, non votre expert-comptable !

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du mardi 7 janvier 2014, n° de pourvoi : 13-10009

Sur le même thème lire également :