TVA : le tatouage sur peau humaine ne peut pas bénéficier du taux réduit

  • Article publié le 27 nov. 2013

Selon le Conseil d'Etat, si le Code général des impôts dispose que les œuvres d'art peuvent bénéficier du taux réduit de TVA, cela ne s'applique pas aux tatouages, quand bien même ils constitueraient des oeuvres originales.

Selon le Conseil d'Etat :

  • d'une part, les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art (énumérées par l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts – voir ci-dessous) ;
  • d'autre part, un tatouage ne saurait, au sens de ces mêmes dispositions, être assimilé à une gravure.

En conséquence, et quand bien même leurs auteurs réalisent des oeuvres originales exécutées de leur main selon une conception et une exécution personnelles, les tatouages sur peau humaine ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA. Ils relèvent donc du taux normal à 19,6 %.

Source : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/10/2013, n° 358183

 

Oeuvres d'art pouvant bénéficier du taux réduit de TVA
Selon l'article 98 A de l'annexe III au CGI, sont considérées comme oeuvres d'art et peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA, les réalisations ci-après (liste limitative) :
 
  1. Les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
     
  2. Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
     
  3. A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que ces productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
     
  4. Les tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
     
  5. Les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
     
  6. Les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
     
  7. Les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.