Qualification du maître d'apprentissage, durée de travail des jeunes : le code du travail évolue

  • Article publié le 18 déc. 2018

Deux décrets parus au Journal Officiel cette semaine viennent de modifier le code du travail. L'un simplifie les conditions de compétence professionnelle du maître d'apprentissage, l'autre fixe les activités dans lesquelles il peut être demandé aux jeunes de travailler au-delà de 35 heures par semaine.

Compétence professionnelle des maîtres d'apprentissage

A défaut de convention ou d'accord collectif de branche fixant des conditions différentes, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage :

  • les personnes qui possèdent à la fois une année d'exercice (au lieu de deux années auparavant) d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti, et un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent ;
  • ou les personnes qui justifient de deux années d'exercice (au lieu de trois années auparavant) d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Attention : les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Par ailleurs, le titre de « maître d'apprentissage confirmé » est supprimé.

Durée de travail des jeunes de moins de 18 ans

Le code du travail dispose que les salariés âgés de moins de 18 ans, qu'ils soient sous contrat d'apprentissage ou pas, ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Toutefois, la loi « Avenir professionnel » promulguée le 5 septembre dernier et un décret qui vient de paraître introduisent une nouvelle exception à ce principe.

Selon la loi en effet, pour certaines activités et lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

  • à la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour.

Toutefois, les seules activités qui peuvent se référer à cette exception sont les suivantes :

  • les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
  • les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
  • les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

De plus, lorsqu'il est fait application de l'un ou l'autre des dépassements ci-dessus :

  • des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures doivent être attribuées ;
  • et les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.

Enfin, la durée du travail des intéressés ne doit en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Nota : dans les autres professions, des dérogations peuvent également être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, mais uniquement par l'inspecteur du travail et après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Entrée en vigueur

Que ce soit pour la qualification du maître d'apprentissage ou pour la durée de travail des jeunes, les nouvelles dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Source : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Décrets n° 2018-1138 et n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, J.O. du 14.