Prud'hommes : les changements issus de la Loi Macron

  • Article publié le 6 juin 2016

Un décret vient de préciser les modalités d'application des changements introduits par la Loi Macron d'août 2015 en matière de justice prud'homale.

Voici les principaux changements :

  • le bureau de conciliation devient le "bureau de conciliation et d'orientation" (BCO) et voit son rôle renforcé : mise en état du dossier avec possibilité de sanctionner les parties ne respectant pas les modalités de la procédure, capacité d'homologuer des accords issus des règlements amiables des différends ;
  • pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, toute requête devant le BCO devra comporter un exposé sommaire des motifs et devra être accompagnée des pièces invoquées à l’appui des prétentions.
  • Quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour permettre de trouver une solution au litige, ou ordonner aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure. Si les parties arrivent à un accord, ce dernier est homologué par le BCO ou le bureau de jugement.

  • En cas d’échec de la conciliation, le BCO assure la mise en l’état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience devant le bureau de jugement. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
  • la composition du bureau du jugement est adaptée aux différentes situations. Elle est :

- soit en formation restreinte (1 conseiller employeur et un conseiller salarié) avec l’accord des parties si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle devra statuer dans les 3 mois ;

- soit en formation normale (2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés) ;

- soit en formation de départage (quatre conseillers et un juge du tribunal de grande instance) ;

  • toutefois, la formation en départage peut désormais être saisie directement à la demande des parties et non plus seulement lorsque les autres formations n'auront pas réussi à s'entendre.

  • Enfin, les parties peuvent toujours se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un avocat. Mais pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, un défenseur syndical pourra remplir ce rôle, y compris devant les cours d’appel.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, J.O. du 25.