Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le barème des indemnités est validé

  • Article publié le 22 juil. 2019

Alors que plusieurs conseils de prud'hommes refusaient de l'appliquer depuis son entrée en vigueur en 2017, la Cour de cassation vient de valider le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud'hommes et que celui-ci le considère effectivement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Mais si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur.

Le montant de cette indemnité est compris entre un minimum et un maximum variant en fonction de l’ancienneté du salarié, et fixé dans deux barèmes, l'un pour les entreprises qui emploient habituellement moins de 11 salariés, l'autre pour celles qui disposent d'un effectif supérieur.

Nota : vous pouvez consulter ces barèmes su dans notre fiche pratique : Le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces barèmes ont été introduits dans le code du travail par la loi travail de septembre 2017.

Cependant, plusieurs Conseil de prud'hommes refusent de les appliquer au motif qu’il méconnaîtraient, selon eux, l'article 24 de la charte sociale européenne et l'article 10 de la convention 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour les travailleurs licenciés sans motifs valables de percevoir une indemnité adéquate.

Mais la Cour de cassation, réunie en formation plénière, vient de lever le doute à ce sujet : ces barèmes sont bien compatibles avec ces textes, en tout cas avec la convention 158 de l'OIT, l'article 24 de la charte sociale européenne n’ayant pas d’effet direct en l'occurrence.

Mais attention, les conseils de Prud'hommes, qui ne sont pas obligés de suivre les avis de la cour de cassation, peuvent toujours refuser d'appliquer ces barèmes... ce qui obligera dans ce cas à conduire l'affaire jusqu'en cassation le cas échéant.

Source : Cour de cassation, avis n° 19-70.010 du 17 juillet 2019