Offrir ses jours de repos : un nouveau droit pour les salariés

  • Article publié le 20 févr. 2018

Une nouvelle loi, qui vient d'être promulguée au Journal Officiel, élargit la possibilité pour un salarié de faire don de ses jours de repos à un autre salarié de l'entreprise.

Un dispositif qui existe déjà pour les enfants

La loi prévoit déjà actuellement qu'un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Extension aux personnes dépendantes

Désormais, ce don de jours de repos peut également être effectué en faveur d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, soit :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un PACS ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Conditions

Dans les deux cas, le don doit être effectué anonymement, sans contrepartie, et avec l'accord de l'employeur.

Le salarié peut offrir tous les jours de repos non pris dont il dispose (congés, RTT, etc.), y compris lorsque ces jours ont été affectés sur un compte épargne temps. Toutefois, les congés annuels ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables. Autrement dit, seule la cinquième semaine de congé peut être offerte, en partie ou en totalité.

Le salarié à qui les jours sont offerts bénéficie quant à lui du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de son ancienneté.

Enfin, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Source : Loi n° 2018-84 du 13 février 2018, J.O. du 14.