Nouveau : un droit à congé pour les salariés responsables d'une association Loi 1901

  • Article publié le 7 févr. 2017

Ce nouveau droit à congé, d'au minimum 6 jours par an, vient d'être institué par la loi « Egalité et citoyenneté » récemment promulguée.

Salariés bénéficiaires

Ce congé doit être accordé chaque année, à sa demande et sans condition d'âge :

  • A Tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à la double condition que cette association ait été déclarée depuis au moins trois ans et que son objet soit à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourt à la mise en valeur du patrimoine artistique.
  • A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une telle association ;
  • A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département, afin de siéger dans les instances internes de ce conseil et de participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
  • A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

Conditions d'octroi

Pour pouvoir être accordé, le congé doit être prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Ces accords doivent en outre préciser :

  • La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
  • Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

Toutefois, à défaut de convention ou d'accord, les dispositions suivantes sont applicables :

  • Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an (pouvant sur demande du salarié être fractionnés en demi-journées) ;
  • Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

Par contre, le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé seront fixés par un décret à paraître ultérieurement.

Enfin, la durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Rémunération

Le congé pour engagement associatif est en principe non rémunéré.

Toutefois, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.

Source : article 10 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, J.O. du 28.