Le conjoint d’un associé ne peut pas demander le remboursement du compte courant détenu dans la société par son époux

  • Article publié le 1 janv. 2020

Ainsi en ont décidé les juges de la Cour cassation, et ceci quand bien même les deux époux seraient mariés sous un régime de communauté.

On sait que, sauf convention de compte courant conclue lors de l’apport, un associé est en principe en droit de demander et d’obtenir à tout moment le remboursement des apports ou des prêts qu’il a faits à sa société, dès lors que ceux-ci ont été enregistrés au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de celle-ci.

Par ailleurs, on sait également que lorsqu’ils sont mariés sous un régime de communauté et que l’un des époux apporte à la société de l’argent ou des biens appartenant à cette communauté, son conjoint peut revendiquer la qualité d’associé et bénéficie de certains droits, notamment en cas de cession des parts.

C’est donc en arguant de ces deux dispositions que l’épouse d’un associé exigeait le remboursement des apports en compte courant effectués par son mari à la société.

Déboutée une première fois par le tribunal de commerce, puis une deuxième fois par la Cour d’appel de Versailles, l’épouse se pourvoit en cassation, mais à nouveau en vain.

Les juges suprêmes ont en effet rejeté son pourvoi, au motif que le conjoint d’un associé n’a pas la qualité à agir en remboursement d’un compte courant d’associé. Il importe peu à cet égard, toujours selon la haute juridiction, que la somme dont le remboursement est demandé constitue un actif de la communauté constituée entre les deux époux.


(1ère Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 09-68659 du 9 février 2011).