Gérant liquidateur de sa SARL : oublier une dette n'est pas (bien) joué !

  • Article publié le 24 sept. 2013

On liquide ! Oui, mais encore faut-il ne rien oublier... Non seulement les dettes dûment répertoriées, mais aussi celles dont on ne connaît pas encore le montant et qu'il convient de provisionner...

Lorsque l'on souhaite fermer sa société, il faut d'abord procéder à sa liquidation, c'est-à-dire réaliser son actif (encaisser les créances éventuelles et vendre ses biens) et payer ses dettes. Ces opérations doivent être réalisées par un liquidateur spécialement nommé à cet effet par les associés, et celui-ci est généralement l'ancien Gérant.

Nota : concernant la procédure complète à suivre pour fermer sa société, nous vous invitons à vous reporter aux fiches pratiques suivantes :

Cependant, il ne faut surtout prendre cette fonction de liquidateur à la légère. Comme le prévoit en effet l'article L.237-12 du Code de commerce :

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions et une éventuelle action en responsabilité contre lui, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation.

Or, comme vient de la rappeler la Cour de cassation, constitue une telle faute commise dans l'exercice de ses fonctions, non seulement l'omission par le liquidateur de prendre en compte une dette sociale bien sûr, même aussi le non provisonnement d'une dette probable dont il a connaissance.

Et surtout, il n'est pas nécessaire que cette faute soit commise volontairement ou dans l'intention de nuire.

L'affaire

Une SARL est dissoute à l'amiable et c'est son ancien Gérant qui est chargé de procéder à sa liquidation. Ce qu'il fait sans problème sauf qu'il ne tient pas compte d'une procédure que d'anciens salariés ont entamée devant le Conseil de prud'hommes à l'encontre de la société, afin d'obtenir le paiement de sommes qu'ils considèrent comme leur étant dues.

Le représentant de ces salariés (également cessionnaire de leurs créances) assigne donc le gérant-liquidateur en dommages et intérêts, au motif qu'il aurait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, en s'abstenant d’enregistrer les provisions sur litige dans la comptabilité de la société alors que des procès étaient en instance devant la juridiction prud’homale.

Les juges

Les juges de la Cour d'appel rejettent cette demande car il n’est nullement démontré, selon eux, que le liquidateur ait commis une faute personnelle, intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions dans le but de nuire aux salariés.

La Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule le jugement de la Cour d'appel.

Selon elle en effet, en s'abstenant de différer la clôture des opérations de liquidation jusqu'au terme des procédures judiciaires en cours devant la juridiction prud'homale, le liquidateur de la société avait commis une faute dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, et ceci... quand bien même cette faute n'était pas séparable de ses fonctions.

Conclusion : le liquidateur n'a pas droit à l'erreur !

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, pourvoi n° 12-18853.