Jurisprudence : en s'abstenant de souscrire une assurance obligatoire, le Gérant engage sa responsabilité financière personnelle

  • Article publié le 14 févr. 2017

300.000 € ! C'est la somme qu'un Gérant de SARL vient d'être condamné à payer personnellement à l'un de ses clients, faute d'avoir souscrit une assurance obligatoire à cet effet.

L'affaire

Une SARL exerçant l'activité de gestion de patrimoine est condamnée au versement de 300.000 € de dommages-intérêts à l'un de ses clients pour manquement à son devoir de conseil. Mais n'ayant pas souscrit d'assurance responsabilité professionnelle, elle ne peut faire face à cette dette et dépose son bilan.

De son côté, le client considère que, dès lors que le Gérant de cette société s'est abstenu de souscrire l'assurance qu'il était tenu de souscrire, alors que ceci lui aurait permis d'être indemnisé, il justifie d'un préjudice personnel distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers de la société. Autrement dit, il n'est pas un simple créancier de la société mais une victime de la négligence du Gérant.

En conséquence, il décide de le poursuivre personnellement en paiement de la somme de 300.000 €, en lieu et place de sa société et de son assureur manquant.

Les tribunaux

Dans un premier temps, la cour d'appel retient que le préjudice invoqué par le client consiste dans l'impossibilité de recouvrer sa créance indemnitaire auprès de la société du fait de l'absence de tout actif de cette dernière, et que ce préjudice ne se distingue pas du préjudice social. Sa demande est donc rejetée.

Mais la cour de cassation casse et annule cet arrêt.

Selon elle au contraire, l'impossibilité dans laquelle le client se trouvait de voir sa créance garantie par l'assurance obligatoire que le Gérant aurait dû souscrire pour couvrir l'éventuelle responsabilité de sa société, constituait bien un préjudice personnel, distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers de la société.

En outre, ce défaut de souscription d'une assurance obligatoire constituait une faute personnelle du Gérant, détachable de ses fonctions.

Or, même en présence d'une insuffisance d'actif, le dirigeant qui a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions peut être poursuivi par le créancier qui justifie d'un préjudice personnel et distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du mercredi 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-17787, non publié au bulletin.

 

 

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