Emploi de saisonniers : de nouvelles obligations pour les employeurs

  • Article publié le 2 mai 2017

Dans le but de sécuriser leur emploi et de faciliter leur insertion dans la vie sociale et locale, les salariés saisonniers bénéficient désormais, sous conditions, d'un droit à la reconduction de leur contrat de travail d'une année sur l'autre.

Rappelons que, depuis la loi travail, sont définis comme étant à caractère saisonnier :

  • soit les emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
  • soit des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Droit à la reconduction de son contrat

Jusqu'ici, le droit à la reconduction de son contrat de travail n'était acquis à un salarié saisonnier que lorsque ceci était prévu par la convention collective ou par un accord collectif de travail.

Mais selon une ordonnance qui vient de paraître, ceci n'est plus nécessaire. Désormais, dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé (voir la liste officielle ci-dessous), ce droit est acquis à tout salarié qui a été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise dès lors que :

  • Il a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
  • L'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

D'ailleurs, dès lors que ces deux conditions sont réunies, l'employeur a désormais pour obligation d'informer le salarié, avant l'échéance de son contrat et par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de son droit à la reconduction de celui-ci (sauf motif dûment fondé) et des conditions de cette reconduction.

Ancienneté du salarié saisonnier

Par ailleurs, alors que le code du travail prévoyait jusqu'ici que, pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise devaient être cumulées, l'ordonnance précise que, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

Liste des branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé

Les dispositions ci-dessus aux salariés saisonniers des branches suivantes :

  • Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
  • Casinos (IDCC 2257).
  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
  • Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).
  • Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
  • Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
  • Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
  • Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
  • Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
  • Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
  • Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
  • Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
  • Thermalisme (IDCC 2104).
  • Tourisme social et familial (IDCC 1316).
  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Source : Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, J.O. du 28, Arrêté du 5 mai 2017, J.O. du 6.