TVA : ce qui change au 1er janvier 2016

  • Article publié le 4 janv. 2016

Les deux lois de finances promulguées le 30 décembre dernier ont apporté plusieurs modifications en matière de TVA.

Doublement du taux de TVA pour les produits agricoles non utilisés dans l'alimentation ou la production agricole

S'agissant des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés, seuls peuvent désormais bénéficier du taux intermédiaire de 10 % ceux de ces produits qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole.

En d'autres termes, les mêmes produits non transformés qui ne sont pas destinés à une telle utilisation alimentaire relèvent désormais du taux de 20 %.

Sont notamment visés les produits tels que la laine, les peaux ou les plumes d'animaux, destinés à la fabrication de vêtements, de matériels de ménage ou de produits liés à literie, ainsi que les produits agricoles destinés à la fabrication de biocarburants (colza, céréales).

Toutefois, les produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation continuent quant à eux à bénéficier du taux de 10 %.

Extension du taux de 5,5 % à certains spectacles jusqu'ici assujettis au taux de 20 %

L'application du taux réduit de 5,5 % est désormais étendue aux spectacles de variétés donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, mais à condition que ces établissements soient affiliés au Centre National de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).

Par ailleurs, ce taux réduit de 5,5 % est également étendu aux droits d'entrée perçus par les discothèques ou autres lieux servant facultativement des consommations qui donnent accès à des représentations de disc-jockeys ayant le statut d'artistes du spectacles et rémunérés à cet effet. Nonobstant, la part du prix du billet relative aux ventes à consommer sur place reste assujettie au taux de 10 % (ou au taux de 20 % pour ce qui concerne les boissons alcooliques).

Les produits de protection hygiénique féminine passe au taux réduit

Jusqu'ici, ces produits étaient soumis au taux normal de 20 %. A partir du 1er janvier 2016, ils bénéficient du taux de 5,5 % en métropole et en Corse, et du taux de 2,1 % dans les DOM.

Sont concernées par cette diminution toutes les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les tampons, serviettes hygiéniques et les coupes menstruelles.

Du nouveau également pour les ventes à distance intracommunautaires

En matière de TVA, les ventes à distance intracommunautaires sont en principe toujours taxables au niveau du vendeur, mais leur lieu d'imposition (et donc le taux applicable), dépend du montant du chiffre d'affaires réalisé par ce vendeur dans l'Etat dans lequel est situé son client.

Ainsi, s'agissant des ventes à distance réalisées en France par une société située dans un autre Etat, la TVA française n'était jusqu'ici applicable que si cette société avait réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant HT de ventes à distance vers la France supérieur à 100.000 €.

Mais à partir du 1er janvier 2016, ce seuil de 100.000 € est abaissé à 35.000 €. Le but est d'éviter des distorsions de concurrence avec les autres Etats. Ce seuil de 35.000 € est d'ailleurs déjà appliqué par la grande majorité des autres Etats membres de l'Union Européenne.

Prestations de services : la TVA ne sera plus déductible en cas de fraude

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, le code général des impôts prévoit que la taxe qui a grevé des livraisons de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction de la part de l'acquéreur dès lors que l'administration démontre que celui-ci savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison (système dit de la « fraude carrousel »).

Désormais, cette sanction est étendue aux prestations de services.

En d'autres termes, le bénéficiaire d'une prestation de service ne pourra plus déduire la TVA ayant grevé cette prestation dès lors qu'il savait ou qu'il ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude.

Ndlr : en pratique, l'administration appliquait déjà cette sanction en se fondant sur une jurisprudence communautaire.

Source : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015  (J.O. du 30).