C'est une nouvelle disposition issue de la Loi de finances pour 2014 et destinée à lutter contre la fraude à la TVA. Désormais, c'est au donneur d'ordre qu'il appartient de déclarer lui-même la TVA.
Sous-traitance travaux immobiliers : des précisions sur l'autoliquidation de la TVA
- Article publié le 27 janv. 2014
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014, les sous-traitants n'ont plus à facturer la TVA, c'est au donneur d'ordre qu'il appartient de la déclarer lui-même. Voici les précisions que l'Admnistation fiscale vient d'apporter à ce sujet.
Travaux concernés
La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant (quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne).
Sont concernés, selon la loi, tous les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur lui-même assujetti à la TVA.
Selon l'Administration, sont notamment compris :
- les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;
- les travaux publics et ouvrages de génie civil ;
- les travaux d'équipement des immeubles, c'est-à-dire les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ;
- les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier. Il s'agit des opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.
Remarques :
Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation.
Lorsque qu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel. Elle est donc exclue du dispositif d'autoliquidation.
Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif.
Il en est de même pour les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site.
Principe d'autoliquidation de la TVA
Auparavant, la TVA était facturée (et donc collectée) par le sous-traitant auprès du preneur, puis déclarée et reversée à l’Etat par ce même sous-traitant lors de l’encaissement de la facture.
Désormais, pour limiter les possibilités de fraude à la TVA en cas de non reversement de celle-ci par le sous-traitant, la taxe doit être acquittée par le preneur, c'est-à-dire l’entrepreneur titulaire du marché.
En conséquence, la facture du sous-traitant doit être établie hors taxe, mais elle doit néanmoins comporter un certain nombre de mentions obligatoires faisant apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre).
Par ailleurs, l'Administration a précisé le mode d'application de ce principe d'autoliquidation lorsque le sous-traitant est payé directement par le maître d'ouvrage.
Concernant ces modalités pratiques, tant pour le preneur que pour le sous-traitant, ainsi que les mentions obligatoires à porter sur les factures, nous vous invitons à consulter notre fiche pratique :
Contrats de sous-traitance concernés
Ce principe d'autoliquidation s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
A cet égard le contrat de sous-traitance s'entend en principe du document (le sous-traité) par lequel un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec un maître de l'ouvrage.
Mais attention, le principe d'autoliquidation peut également trouver à s'appliquer même en l'absence d'un contrat de sous-traitance formel. Selon l'Administration en effet, tient lieu également d'un tel contrat tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.
Toutefois, ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 mais relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date.
En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur au 1er janvier 2014 ne s'en trouvent pas moins placées dans dans le champ du nouveau dispositif, si ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction.