Salaires inscrits en compte courant d'associé : qui ne conteste consent !

  • Article publié le 12 sept. 2022

Lorsqu'un associé travaille pour la société et que celle-ci ne peut pas le payer momentanément, il n'est pas rare que son salaire soit inscrit au crédit de son compte courant d'associé, dans l'attente d'une meilleure trésorerie. Cependant, cette opération est loin d'être anodine...

L'affaire

M. X, associé à 40 % dans une SARL, a travaillé pour celle-ci en tant que salarié pendant 5 ans. Mais durant tout ce temps, ses salaires ont été portés au crédit de son compte courant d'associé, jusqu'à ce qu'il soit licencié, puis que la société vienne à déposer son bilan et fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il fait alors valoir en justice que le solde de son compte courant d'associé est entièrement constitué de salaires non perçus et demande que la somme correspondante soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société, de telle sorte qu'elle soit garantie par l'AGS (Association de Garantie des Salaires), au titre d'arriérés de salaires.

Mais c'est l'échec sur toute la ligne.

Tant le tribunal de commerce que la Cour d'Appel, que la Cour de cassation le déboutent. Il est même condamné aux dépens pour finir.

Les juges

Selon les juges en effet, le fait que cet associé se soit abstenu de toute contestation à ce sujet,  en particulier lors des assemblées générales, signifie qu'il a donné son accord exprès à un paiement de ses salaires par leur inscription sur son compte courant d'associé.

Or, toujours selon les juges, l'inscription d'une créance en compte courant d'associé - cette inscription équivalant d'ailleurs à un paiement - lui fait perdre son individualité et la transforme en un simple article de ce compte courant, dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties.

Autrement dit, dès qu'ils ont été inscrits au compte courant d'associé, les salaires sont juridiquement considérés comme payés et ne peuvent donc plus être couverts par l'AGS. Il en est ainsi, non seulement du salaire des associés, mais aussi de la rémunération des Gérants.

Source : Chambre sociale de la Cour de cassation, audience du 12 avril 2012, pourvoi n° 11-30114

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