Ouverture le dimanche dans les zones commerciales ou touristiques : le décret est paru

  • Article publié le 29 sept. 2015

La loi Macron promulguée le 7 août dernier a instauré de nouvelles dérogations au repos dominical dans certaines zones géographiques (zones commerciales, zones touristiques et zones touristiques internationales). Le décret précisant la définition de ces zones vient de paraître.

Les zones commerciales

Les zones commerciales remplacent les anciens « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » (PUCE), qui étaient délimités par le préfet dans les unités urbaines de plus de 1 million d'habitants,  et qui étaient caractérisés par :

  • des habitudes de consommation dominicale ;
  • l'importance de la clientèle concernée ;
  • l'éloignement de la clientèle de ce périmètre.

Désormais, pourra constituer une zone commerciale, toujours sur décision du préfet, la zone qui remplit les critères suivants :

  • Constituer un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 20.000 m2 ;
  • Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants ;
  • Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

Toutefois, si la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés ci-dessus sont ramenés à 2.000 m2 (au lieu de 20.000) et à 200.000 clients (au lieu de 2 millions).

Les zones touristiques

Il existait déjà, jusqu'ici, une dérogation de plein droit au travail le dimanche pour les établissements de vente au détail situés dans des communes d'intérêt touristique ou thermal ou dans des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Cette dérogation est maintenue, mais la loi Macron la recentre sur les établissements situés dans les "zones touristiques", lesquelles se caractérisent, pendant certaines périodes de l'année, par une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Selon le décret qui vient de paraître, les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont :

  • Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
  • Le nombre d'hôtels ;
  • Le nombre de villages de vacances ;
  • Le nombre de chambres d'hôtes ;
  • Le nombre de terrains de camping ;
  • Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
  • Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
  • Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;
  • La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.

Les zones touristiques internationales

Les zones touristiques internationales constituent une nouvelle catégorie de zones dérogatoires créées par la loi Macron.

Elles sont délimitées par arrêtés des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce - 12 zones internationales viennent ainsi d'être créées à Paris – et elles doivent à cet effet répondre aux caractéristiques suivantes :

  • Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
  • Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
  • Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
  • Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.

 

A partir du 1er août 2017, les établissements souhaitant donner le repos hebdomadaire par roulement dans les zones citées ci-dessus devront y être autorisés par un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou par un accord conclu à un niveau territorial. Cet accord devra en outre déterminer des contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés. Il devra prévoir également des mesures destinées à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés, ainsi que des contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfants. Par ailleurs, dans tous les cas, seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche et il sera nécessaire que leur accord soit donné par écrit explicite. Le refus d'un salarié ne devra donner lieu à aucune mesure discriminatoire et ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d'embauche. Enfin, l’employeur devra prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de voter lors des scrutins nationaux et locaux organisés le dimanche.
 
Source : Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, J.O. du 24.