Nouvelles obligations d'informations des salariés : les modèles officiels des documents à leur remettre sont parus

  • Article publié le 18 juin 2024

Par suite d'une disposition européenne transposée en droit français l'année dernière, les employeurs sont désormais tenus à de nouvelles obligations d'informations de leurs salariés. Le ministère du travail vient de publier les modèles de documents qui doivent leur être remis à cet égard.

Nouvelles obligations d'informations des salariés

Depuis 2019, la réglementation européenne fixe une liste d'informations que doivent fournir les employeurs à leurs salariés.

A noter que, lorsque ces informations ont déjà été transmises aux salariés, notamment via la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), le bulletin de salaire ou le contrats de travail, elles n'ont pas lieu d'être transmises à nouveau.

En revanche, les éventuelles informations qui figurent dans les documents ci-dessous et qui n'ont pas encore été transmises doivent désormais l'être.

Par ailleurs, pour les nouvelles embauches, certaines informations doivent désormais être transmises sous un délai de 7 jours, d'autres sous 30 jours au maximum, mais le délai de 2 mois qui était consenti jusqu'ici est en revanche supprimé.

Modèles des documents d'informations à fournir aux salariés

Cinq modèles sont fixés par le ministère du travail pour faciliter la mise en oeuvre de ces nouvelles obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés :

  • le modèle 1 (voir ICI) regroupe les 14 informations principales relatives à la relation de travail qui doivent être délivrées à tout salarié ;
  • le modèle 2 (voir ICI) regroupe, parmi les 14 précédentes, les 8 qui doivent être délivrées au salarié au maximum sous 7 jours ;
  • le modèle 3 (voir ICI) regroupe les 6 qui doivent lui être délivrées au maximum sous 30 jours ;
  • le modèle 4 (voir ICI) ne concerne que les salariés appelés à travailler à l'étranger ;
  • le modèle 5 (voir ICI) ne concerne que les salariés détachés à l'étranger.

Notons que ces documents peuvent être adressés au salarié sous format papier, par tout moyen conférant date certaine, ou sous format électronique (email) mais sous réserve dans ce deuxième cas que :

  • Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
  • Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
  • L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Par ailleurs, lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées sur ces documents doivent être modifiées, il appartient à l'employeur de remettre au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification.

Enfin, le salarié qui n'a pas reçu les informations en question dans les délais prévus, peut saisir la juridiction prud'homale mais à la condition d'avoir au préalable mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et uniquement en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.

Source : Arrêté du 3 juin 2024.