Outre-mer : des précisions sur le bonus exceptionnel et sur la suppression de l'abattement du tiers

  • Article publié le 12 mars 2012

L'Administration vient d'émettre deux circulaires relatives aux modalités d'application de la prolongation d'un an du bonus exceptionnel qui peut être versé aux salariés, et de la suppression de l'abattement du tiers sur les bénéfices imposables.
 

Prolongation du bonus exceptionnel

La loi pour le développement économique des outremer (2009), avait ouvert la possibilité aux employeurs des départements et régions d’outre-mer, ainsi que des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel, exclu de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de 1 500 euros par salarié et par an, sous réserve du respect de certaines conditions.

Ce dispositif, qui devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2011, a été prorogé d’un an par la loi de finances pour 2012, et ses conditions de mise en œuvre ont par ailleurs été assouplies.

Cependant, selon les précisions apportées à ce sujet par une circulaire interministérielle, le bonus exceptionnel versé dans le cadre de cette prolongation n’ouvre droit au régime de faveur que s’il est versé en application :

  • soit de l’accord régional ou territorial interprofessionnel applicable dès l’année 2009 ;
  • soit, si cet accord a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prolongé au-delà du 31 décembre 2011, en application d’un nouvel accord, qui peut être un accord de branche, ou un accord d’entreprise conclu avec les délégués syndicaux, les représentants élus au comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou encore avec un salarié mandaté.

Toutefois, dans les entreprises de 11 salariés et plus, le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations est maintenu pour les versements intervenus postérieurement à la date de validité de l’accord interprofessionnel initial, mais sous réserve que l’entreprise soit couverte avant le 31 mars 2012 par un accord de d’entreprise ou de branche prévoyant le maintien du bonus et mentionnant les versements antérieurs à sa conclusion ou, à défaut, qu’elle ait engagé des négociations loyales et sérieuses en ce sens avant cette date.

Quant aux entreprises de moins de 11 salariés, elles peuvent continuer à verser le bonus exceptionnel cette année sur simple décision de l’employeur.

Source : Circulaire interministérielle n ° DSS/5B/DéGéOM/2012/49 du 30 janvier 2012.

Abattement du tiers

L’abattement du tiers dont bénéficiaient certaines sociétés situées dans les départements d’outre-mer sur leurs bénéfices imposables et sur leurs plus-values nettes à long terme, a été supprimé par la loi de finances pour 2012 (voir notre article Pas de sursis pour l’abattement du tiers). En conséquence, ces bénéfices et plus-values sont désormais imposables à raison de la totalité de leur montant.

Dans le même temps, l’abattement du tiers qui devait s’appliquer sur les déficits déductibles est lui aussi supprimé. Désormais donc, ces déficits sont intégralement déductibles dans les conditions de droit commun.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent au résultat (bénéfice ou déficit) et aux plus-values des exercices clos dès le 31 décembre 2011.

Il restait à savoir comment ce changement s’appliquerait aux déficits restant à reporter et aux plus-values en report ou en sursis d’imposition, ce qui vient d’être précisé comme suit par l’Administration fiscale :

  • s’agissant des déficits reportables, le code général des impôts prévoit qu’ils doivent être déterminés dans les conditions en vigueur à la clôture de l’exercice où ils ont pris naissance. Dès lors, ces déficits restent imputables sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 à concurrence des deux tiers de leur montant seulement ;
  • quant aux plus-values, il convient de distinguer selon qu’elles ont bénéficié d’un report ou d’un sursis d’imposition : s’il s’agit d’un report d’imposition et que celui-ci prend fin au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2011, la plus-value n’est alors taxable qu’à hauteur des deux tiers de son montant. Si en revanche il s’agissait d’un sursis d’imposition, la plus-value est  imposable pour son montant total.

Enfin, s’agissant du régime de groupe, les plus-values et moins-values de cession d’actifs réalisées au sein du groupe et pour lesquelles il serait mis fin à la neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble (ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble) doivent être déterminées en retenant leur montant initialement neutralisé, c’est-à-dire à hauteur des deux tiers des plus-values ou moins-values réalisées.

Source : Instruction fiscale n° 4 H-2-12 du 2 mars 2012, BOI n° 28 du 9 mars.