Outre-mer : la loi contre la vie chère est promulguée

  • Article publié le 23 nov. 2012

Promesse de campagne du nouveau Président de la République, la loi relative à la régulation économique outre-mer, dite « loi contre la vie chère », vient d'être promulguée.

Cette nouvelle loi s'applique dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution française (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Elle vise, pour l'essentiel, à faciliter le jeu de la concurrence et à renforcer la transparence des prix au sein des économies ultramarines.

Elle contient à cet effet un ensemble de dispositions destinées à lutter contre les monopoles qui caractérisent ces économies, qu'ils soient liés à l’étroitesse des marchés (grande distribution, transport aérien, carburant, oxygène médical…) ou aux réseaux d’acheminement (fret, port, grossistes et importateurs….).

Voici un bref exposé des principales mesures :

Régulation des marchés de gros

Dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement pourra désormais arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution.

Les mesures prises à cet égard pourront porter sur l'accès aux marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs.

Promotion des productions régionales

Les entreprises de grande distribution ont dorénavant l'obligation de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales.

Prohibition des accords exclusifs d'importation

Sont désormais prohibés les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises (sauf à ce que l’opérateur démontre que l’accord qu’il a passé est le seul moyen de faire bénéficier les consommateurs d’une économie de coût effective et vérifiable).

Attention : s'agissant des accords actuellement en cours, les parties disposent d'un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la nouvelle loi (22 novembre 2012) pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

Renforcement des pouvoirs des collectivités territoriales

L'Autorité de la concurrence pourra désormais être saisie par les collectivités territoriales de toutes pratiques anticoncurrentielles constatées dans leurs territoires respectifs.

A savoir : Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques anticoncurrentielles devront rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence.

Renforcement du contrôle des concentrations dans le commerce de détail

Jusqu'ici, les opérations de concentration dans le commerce de détail n'étaient soumises à contrôle que lorsque le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement, dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés, par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés, était supérieur à 7,5 millions d'euros.

Désormais, ce seuil est abaissé à 5 millions d'euros, ce qui, selon l'exposé des motifs de la loi, permettra de contrôler la plupart des opérations portant sur des surfaces de vente supérieures à 600 m².

Limitation des grandes surfaces

Dans le secteur de la grande distribution outre-mer, la loi dote l’Autorité de la concurrence du pouvoir d’adresser aux opérateurs des « injonctions structurelles », par exemple de modifier, de compléter ou de résilier, dans des délais déterminés, des accords ou des actes qui conduisent à limiter le jeu de la concurrence, voire de procéder à la cession de surfaces.

Le but est de combattre les pratiques de prix abusifs de monopole qui n’auraient pas pu être traitées par la voie de la négociation ou par des incitations.

Par ailleurs, lorsqu'une enseigne sollicitera une autorisation de nouvelle implantation, il sera désormais tenu compte de la puissance économique qu'elle détient déjà dans la zone concernée. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission pourra demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.

Lutte contre les prix anormalement bas

En cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production serait anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus pourra proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.

Contrôle des prix des produits de première nécessité

Le Gouvernement pourra désormais réglementer, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

En outre, le représentant de l'Etat négociera chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante.

Nouveaux délais de paiement

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale.

Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt-et-unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Limitation des tarifs des services bancaires de base

Pour les services bancaires de base, les établissements de crédit ultramarins ne pourront désormais pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.

Interdiction des services de coopération commerciale offshore

Dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est désormais interdit à un distributeur de facturer ses services de coopération commerciale (« marges arrières ») par l'intermédiaire d'une filiale domiciliée dans un Etat ou un territoire dans lequel elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié.

Source : Articles 1 à 24 de la Loi n° LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, J.O. du 22.