Lorsqu'un associé fondateur de la société cède ses parts, son nom peut-il (ou doit-il) être maintenu dans les statuts ?

  • Article publié le 24 janv. 2017

Les greffes étaient assez divisés à cet égard, mais le comité de coordination du RCS vient de mettre tout le monde d'accord.

Certains greffes exigeaient en effet que seuls devaient figurer dans les statuts les noms des associés effectivement présents, celui des anciens devant donc être supprimés, tandis que d'autres ne s'opposaient pas au maintien du nom des fondateurs dès lors que le nom de leurs remplaçants éventuels étaient également mentionnés.

L'avis nuancé du CCRCS

Interrogé à ce sujet, le CCRCS observe qu'il est d'usage, dans bon nombre de statuts de sociétés, de faire précéder l'énoncé des clauses par un "préambule" constatant l'identité des associés ou de l'associé unique fondateurs, ainsi que leur décision de constituer la société (par exemple : « Les soussignés, M...., Mme... ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé ».)

Or selon lui, sa fonction étant clairement précisée, ce « préambule » ne fait pas partie des stipulations statutaires dont la mise à jour est exigée par la loi en cas de modification des statuts.

Il en résulte que si des statuts modifiés doivent bien être déposés au greffe après une cession de parts, il n'est pas exigé que le préambule, qui contient généralement le nom des associés fondateurs, soit lui-même actualisé.

En revanche, les clauses statutaires désignant les associés et définissant la répartition de leurs droits respectifs dans le capital doivent obligatoirement être mises à jour et ne doivent donc mentionner que les noms des seuls associés présents après la cession de parts.

Source : CCRCS, avis n° 2016-021.