Droits des salariés, rémunération, récupération : voici quelques rappels concernant la réglementation du 1er mai, ainsi que des 8, 9 et 20 mai Victoire 1945, Ascension, Pentecôte).
Droit des sociétés : de nouvelles mesures de simplification pour les SARL
- Article publié le 17 juil. 2019
En discussion au Parlement depuis près de 5 ans, la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés vient d'être définitivement adoptée par les deux chambres. Elle contient plusieurs mesures concernant les SARL.
Faciliter le remplacement du Gérant de SARL disparu ou sous tutelle
Comme chacun sait, seul le Gérant est habilité à convoquer une assemblée dans les SARL, sauf en cas de décès de celui-ci, auquel cas tout associé peut procéder à cette convocation afin de le remplacer.
La nouvelle loi complète ce texte en prévoyant que si la SARL se trouve dépourvue de Gérant « pour quelque cause que ce soit », ou si le Gérant unique était placé en tutelle, tout associé pourrait convoquer une assemblée à la seule fin de procéder, le cas échéant, à sa révocation et, dans tous les cas, à la désignation d'un nouveau Gérant.
Ceci devrait résoudre le problème jusque-là insoluble que l'on rencontre parfois dans certaines sociétés, lorsque le Gérant a subitement démissionné ou disparu.
Réparer l'oubli de prorogation de la société
Jusqu'ici, à défaut d'avoir été prorogée par les associés (qui doivent être réunis en assemblée à cet effet au moins un an avant son terme), une SARL est dissoute de plein droit dès la survenance de son terme (y compris lorsqu'il s'agit d'un simple oubli du Gérant ou des associés).
Afin de remédier à ce problème, la nouvelle loi prévoit qu'un associé pourra, dans l'année suivant la survenance du terme, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête de constater l'intention des associés de proroger la société et d'autoriser leur consultation, dans un délai de trois mois, aux fins de régularisation.
Si le Président répond favorablement à cette demande (il n'y est pas obligé), les actes accomplis entre le terme initial et la décision de prorogation seraient réputés avoir été accomplis régulièrement par la société prorogée.
Clarifier les droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier en cas de démembrement des droits sociaux
Jusqu'ici, lorsque les parts d'une SARL étaient grevées d'un usufruit, la loi prévoyait que le droit de vote aux assemblées appartenait au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il était réservé à l'usufruitier.
Ces dispositions sont maintenues mais le nu-propriétaire et l'usufruitier pourront toutefois convenir, désormais, que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier, y compris pour les décisions autres que celles concernant l'affectation des bénéfices.
Par ailleurs, les parlementaires ont également posé pour principe le droit pour l'usufruitier de participer aux décisions collectives (bien que la qualité d'associé ne lui soit pas reconnue), et ce quel que soit le titulaire du droit de vote et sans que les statuts puissent y déroger.
Améliorer les droits des associés en cas de violation des règles de majorité ou de quorum lors des assemblées
Actuellement, la nullité d'une décision collective ne peut être prononcée que si elle résulte d'une disposition expresse du code de commerce.
Or celui-ci ne permet pas l'annulation des décisions collectives des associés au motif qu'elles auraient été prises en violation des règles de majorité ou de quorum.
La nouvelle loi prévoit donc que, désormais, toute décision collective peut être annulée à la demande de tout intéressé dès lors qu'elle est prise en violation des dispositions des articles L.223-29 et L.223-30 du code de commerce, lesquels prévoient les règles de quorum et de majorité suivantes :
- dans les assemblées ordinaires (assemblées dont aucune décision n'a pour effet de modifier les statuts), les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Dans les autres assemblées les règles sont les suivantes :
- le changement de nationalité de la société ne peut être décidé qu'à l'unanimité des associés ;
- le déplacement du siège social doit être décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutefois, lorsque ce déplacement a lieu sur le territoire français, il peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;
- Toutes les autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée étant réputée non écrite. Toutefois, pour les modifications statutaires des SARL constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés ;
- Enfin, aucune décision prise par la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Entrée en vigueur
A défaut d'autre date fixée dans le texte de loi, les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication de cette loi, soit le 21 juillet 2019.