Contrôle URSSAF : de nouveaux droits pour le contrôlé, mais aussi pour le contrôleur

  • Article publié le 4 févr. 2020

La nouvelle « Charte du cotisant contrôlé » vient d’être officiellement approuvée par un arrêté ministériel. Elle est opposable aux URSSAF à compter du 1er février 2020 et contient plusieurs changements que nous avons analysés pour vous.

Rappelons que la « Charte du cotisant contrôlé » a pour objet de présenter à la personne contrôlée la procédure de contrôle ainsi que les droits dont elle dispose, et les dispositions qu’elle contient sont, selon la loi, opposables aux URSSAF.

Ce document doit préciser l'adresse électronique où il peut être consulté et indiquer qu'il peut être adressé au cotisant sur sa demande.

La charte s’applique aussi bien pour le contrôle personnel d’un non salarié que pour le contrôle d’un employeur.

Pour plus d’infos sur ces contrôles, nous vous invitons à consulter nos fiches pratiques :

La nouvelle édition de cette charte, qui compte 28 pages et qui s’applique aux contrôles engagés à partir du 1er février 2020, intègre les principaux changements législatifs suivants :

De nouveaux droits pour les cotisants

Possibilité (sur demande uniquement) de doublement du délai de réponse à la lettre d’observations

A l'issue d’un contrôle URSSAF, une lettre d'observations datée et signée par l'agent chargé du contrôle mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle ainsi que, le cas échéant, le ou les redressements envisagés, leur mode de calcul et les éventuelles majorations et pénalités.

Normalement, le contrôlé dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à ces observations.

Mais comme l'indique la nouvelle charte, ce délai de 30 jours peut désormais être porté à 60 jours sur demande du contrôlé, à condition que cette demande soit effectuée avant l’expiration du délai initial de 30 jours, et par lettre recommandée avec AR).

Nota : cette prolongation de délai, si elle est demandée et acceptée, retarde d’autant le recouvrement des sommes éventuellement réclamées dans la mesure où celui-ci ne peut pas être mis en oeuvre avant la réponse du contrôlé à la lettre d’observations, ni avant l’expiration du délai de 60 jours à défaut de réponse du contrôlé dans ce délai.

Toutefois, cette demande ne sera pas recevable en cas de mise en œuvre par l’URSSAF de la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre ou emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Absence de pénalités et de majorations en cas de première erreur et pour des redressements modérés

En cas de redressement, les majorations suivantes sont susceptibles d’être appliquées :

  • une majoration de retard initiale de 5 % sur les sommes redressées ;
  • une majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Toutefois, la nouvelle charte indique que, à  compter  du  1er  avril  2020,  les  cas  dans  lesquels  ces  majorations de retard s’appliquent seront limités et leur niveau sera réduit comme suit :

  • aucune majoration de retard initiale de 5 % ne sera appliquée si le montant global redressé est inférieur à 41.136 € ;
  • les majorations de retard complémentaires seront réduites de 0,2 % à 0,1 % si le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure.

Toutefois attention : ces nouvelles règles ne sont pas applicables pour les cotisants reconnus en situation d’abus de droit, d’absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, d’obstacle à contrôle ou de travail dissimulé. Dans ce cas, les majorations spécifiques restent en vigueur.

Possibilité pour le cotisant de corriger en cours de contrôle les anomalies détectées

Désormais, la personne contrôlée peut, pendant le déroulement du contrôle, corriger les déclarations afférentes à la période contrôlée, et s’acquitter des sommes correspondantes.

Dans ce cas, et bien que les observations de fin de contrôle doivent légalement être faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle, l’agent chargé du contrôle devra néanmoins tenir compte de ces corrections et règlements intervenus pendant le contrôle (sous réserve qu’il en ait été informé) en minorant le montant des sommes dues dans la mise en demeure qu’il délivrera.

En outre, les majorations de retard ne seront pas dues sur les sommes ainsi réglées.

Mais aussi de nouveaux droits pour l’URSSAF

Nouvelle limitation de la période de suspension de la prescription des cotisations

Jusqu’ici, le délai de prescription des cotisations dues était suspendu entre la date de réception de la lettre d’observations et la date d’envoi de la mise en demeure.

Désormais, il sera suspendu jusqu’à la date d'envoi de la réponse de l'agent de contrôle (en lieu et place donc de la date d'envoi de la mise en demeure).

Possibilité pour l’URSSAF de demander des données partielles en début de contrôle à des fins d'identification de risques

Afin de limiter le nombre de documents et de données à fournir, l’agent chargé du contrôle peut désormais demander des données ou documents partiels (sur une partie des salariés, des thèmes de contrôle ou de la période contrôlée, par exemple) afin d’organiser ses investigations.

Il pourra ensuite, au vu des résultats de ces premières vérifications, compléter ses demandes initiales, ou proposer de recourir à une méthode de vérification particulière telle que celle de l’échantillonnage et de l’extrapolation, ou encore mettre un terme à ses investigations sur cette thématique.

Possibilité pour l’URSSAF de mettre en œuvre la procédure d'obstacle à contrôle lors des contrôles sur pièces

Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents chargés du contrôle entraîne l’application d’une pénalité financière, qui peut aller jusqu’à 7.500 € pour un non salarié, et jusqu’à 7.500 € par salarié pour un employeur (avec un plafond de 750 000 €).

Mais alors que jusqu’ici cette procédure de sanctions spécifiques était principalement utilisée pour les obstacles aux contrôles sur place (refus de l’accès à des lieux professionnels notamment, refus de présentation de documents demandés, refus de répondre aux questions, etc.), elle pourra désormais être mise en œuvre aussi bien à l’occasion d’un contrôle sur place que d’un contrôle sur pièces (c'est-à-dire à distance).

Sont notamment visés, au titre des obstacles au contrôle sur pièces, le refus de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, ou encore le fait de fournir une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information.

Prolongation de la période de référence pour sanctionner la réitération d'une anomalie

Une majoration de 10 % est appliquée à la part du redressement résultant de manquements qui avaient déjà été constatés lors d’un précédent contrôle (situation de récidive en quelque sorte).

Mais alors que jusqu’ici il n'était tenu compte à cet égard que des observations identiques notifiées moins de 5 ans auparavant, ce délai est désormais porté à 6 ans.

Source : Charte du cotisant contrôlé 2020 – Arrêté du 27 janvier 2020 (J.O. du 1er février)