Commerçants : les mentions à afficher pour le "cashback"

  • Article publié le 4 févr. 2019

Un arrêté du ministère de l'économie et des finances vient de fixer les conditions dans lesquelles les commerçants qui proposent le service du « cashback » (fourniture d'espèces à un client) doivent en faire la publicité.

Selon cet arrêté, l'information de la clientèle et du public sur les conditions de fourniture et le prix du service « cashback » doit être faite par voie d'affichage dans le point de vente, de façon visible et lisible, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d'encaissement.

Par ailleurs, cet affichage doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

  • La liste des instruments de paiement acceptés ou refusés (cartes bancaires uniquement) ;
  • Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
  • Le montant maximal en espèces pouvant être fourni (pas plus de 60 €) ;
  • L'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, s'il est payant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).

Enfin, ces informations doivent également être données de manière lisible et visible sur toute autre publicité effectuée sur le service, que ce soit sur le site internet du commerçant ou sur tout autre support.

Source : arrêté du 29 janvier 2019, J.O. du 1er février.

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