Commerçants : le « cashback » désormais autorisé mais réglementé

  • Article publié le 14 janv. 2019

Après une loi d'août 2018, un décret vient de préciser les conditions dans lesquelles un commerçant peut faire office de « distributeur de billets ».

Le cashback est l'opération qui consiste, pour un commerçant, à fournir des espèces à un client, en contrepartie d’un paiement par carte, correspondant au prix du bien acheté augmenté du montant de ces espèces.

Exemple : un client effectue un achat de 10 €, paye 50 € avec sa carte et le commerçant lui rend 40 € en espèces.

Les commerçants diversifient ainsi le choix pour les particuliers de se procurer des espèces, fonction essentielle compte tenu de la disparition des guichets de banques et, dans certaines zones, du manque de distributeurs de billets (ou de leur dégradation).

Cette opération était déjà autorisée par une directive européenne de 2007, et elle est d'un usage très répandu dans plusieurs pays européens, comme l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne.

Elle a été transposée en France l'année dernière, par la loi sur les services de paiement d'août 2018, et un décret vient d'en préciser les contours comme suit :

Réglementation du « cashback »

En premier lieu, la fourniture de ce service n'est pas obligatoire pour les commerçants.

Ensuite, il ne peut être fourni qu'à la demande du client, formulée juste avant le paiement, et à la condition que celui-ci agisse à des fins non professionnelles.

Par ailleurs, seuls les paiements par carte bancaire peuvent ouvrir droit à ce service. Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers (tickets-restaurants ou autres), ne peuvent donc pas donner lieu à la fourniture d'espèces.

Enfin, dans le but de limiter le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, l'opération est encadrée comme suit:

  • 1 – La fourniture d'espèces ne peut être acceptée qu'à l'occasion de l'achat d'un bien ou d'un service effectué par le client, achat dont le montant ne peut être inférieur à 1 € ;
  • 2 – Le montant d'espèces qui peuvent être fournies à l'occasion de cet achat (quel que soit son montant) ne peut excéder 60 €.

Gratuit ou payant ?

Publicité

L'information de la clientèle et du public sur les conditions de fourniture et le prix du service est faite par voie d'affichage, de façon visible et lisible dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d'encaissement.

Dans ce cas, l'affiche doit indiquer :

  • La liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
  • Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
  • Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ;
  • L'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).

Par aileurs, lorsque le commerçant mentionne sur le site internet de son établissement ou sur tout autre support qu'il fournit ce service, il doit également communiquer les informations ci-dessus sur ce même site ou support, de manière lisible et visible.

Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus (fourniture d'espèces à l'occasion d'un paiement autre que par carte, non respect du minimum d'achat ou du maximum d'espèces fournies) est puni par une amende de 1.500 € applicable pour chaque infraction. Cette amende est en outre portée à 3.000 € en cas de récidive.
Source : Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, J.O. du 26 ; arrêté du 29 janvier 2019, J.O. du 1/02.