Bail commercial : qui doit payer les charges locatives ?

  • Article publié le 17 juil. 2012

Dans le cadre d'un bail commercial, la répartition des charges entre le bailleur et le preneur est totalement libre. Mais ceci n'empêche pas que, selon les juges de la Cour de cassation, cette répartition doit être clairement précisée.

L'affaire

Dans cette affaire, le litige est né de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que le preneur refusait de prendre à sa charge.

Le bail indiquait en effet que le preneur s'obligeait à acquitter toutes les dépenses locatives courantes nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble (eau, électricité, charges locatives de copropriété comprenant notamment toutes les charges d'entretien et de maintenance à caractère locatif y compris celles relatives aux espaces verts, à l'éclairage, à la piscine…), tandis que, de son côté, le bailleur conservait à sa charge les dépenses dites "non récupérables" supportées légalement par les propriétaires, en particulier la taxe foncière et les charges de copropriété classique, ainsi que tous les impôts attachés à la qualité de propriétaire.

Dans quelle catégorie se situait donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : dans celle des dépenses locatives courantes, dans celle des dépenses dites « non récupérables », ou dans celle des impôts attachés à la qualité de propriétaire ?

La réponse des juges

Selon le Code Général des Impôts, cité par les juges lors de l'audience, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est « imposée au nom des propriétaires ».

Par conséquent, dès lors qu'elle n'était pas clairement stipulée à la charge du preneur dans le bail, cette taxe devait, conformément aux clauses de ce bail, être acquittée par le bailleur au titre des "impôts attachés à la qualité de propriétaire".

D'une façon plus large d'ailleurs, les juges ont précisé que seules sont récupérables sur le preneur les taxes expressément citées par le bail commercial.

Source : Cour de cassation, chambre civile 3 , audience publique du mercredi 13 juin 2012, n° de pourvoi: 11-17114, publié au bulletin.