SARL à l'I.R. : la part sur les bénéfices revenant au conjoint ou aux enfants mineurs va être soumise au RSI

  • Article publié le 4 nov. 2014

C'est encore un amendement surprise au PLFSS 2015. Il a reçu moins d'écho dans les médias que celui relatif aux dividendes des dirigeants de SA ou de SAS, mais il pourrait pourtant être tout aussi douloureux – voire plus ! – pour les petites SARL de famille ou entre conjoints.

La situation actuelle

Dans les SARL qui ont opté pour l'impôt sur le revenu  - SARL de famille ou entre conjoints notamment - les bénéfices sont répartis entre les associés à concurrence de leur part dans le capital.

La quote-part revenant à chacun est ensuite imposable, qu'elle soit effectivement perçue ou pas, dans la catégorie des BIC ou des BNC, selon l'activité exercée par la société.

Par contre, seule est soumise jusqu'ici à cotisations la part revenant aux associés qui exercent une activité au sein de la société, généralement le ou les Gérants.

Le projet de loi

Selon un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, déposé et voté avec l'aval du gouvernement, la part du bénéfice revenant au conjoint ou au partenaire de PACS, ainsi qu'aux enfants mineurs des associés assujettis aux cotisations RSI, sera elle-même assujettie à ces cotisations pour son montant qui excède 10 % du capital, des primes d’émission, et des sommes versées en compte courant par ces mêmes personnes.

Le principe sera donc le même, désormais, que pour les conjoints et enfants des Gérants majortiaires des SARL à l'I.S.

Ainsi, dans une SARL à l'I.R. constituée entre deux conjoints, c'est la quasi-totalité du bénéfice (moins les 10 % de l'apport en capital effectué par le conjoint et par les enfants mineurs) qui sera désormais soumise à cotisations, quand bien même le conjoint ne travaille pas au sein de la société.

Notons en outre que, selon toute vraisemblance, ces cotisations seront dues y compris si le bénéfice n'est pas effectivement distribué.

Entrée en vigueur

Le projet de loi incluant cet amendement a d'ores et déjà été adopté par les députés le 28 octobre dernier et sera soumis aux sénateurs prochainement.

S'il est maintenu tel quel, il s’appliquera aux cotisations dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2015 (y compris par conséquent sur les bénéfices réalisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre prochain).

Actualisation

Finalement, l'article du projet de loi qui contenait cette disposition a été supprimé par le Sénat et n’a pas été rétabli par les députés. Plus de peur que de mal donc, mais on l'a tout de même échappé belle.

Source : article 12 bis du PLFSS 2015