Augmentation du capital d'une SARL : deux simplifications

  • Article publié le 10 avr. 2012

S'agissant d'une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, il n'est plus nécessaire désormais de libérer la totalité de ses apports (sous certaines conditions). Par ailleurs, des facilités sont introduites pour l'évaluation des apports en nature. Ces nouveautés sont issues de la récente loi relative à la simplification du droit.

Augmentation de capital réalisée par voie d'apports en numéraire

Lors de la création d'une SARL ou d'une EURL, il est possible, comme chacun sait, de ne libérer qu'un cinquième de ses apports en numéraire, le solde devant être libéré ultérieurement sur demande du Gérant ou, au plus tard, dans les cinq ans suivant la création de la société.

Par ailleurs, il est rappelé que la totalité de ces apports initiaux doit également être libérée avant de procéder à une augmentation de capital.

Mais lors de cette augmentation de capital par contre, il est désormais admis que la libération partielle des nouveaux apports en numéraire puisse se faire également en plusieurs fois (Code de la SARL, art. L.223-32 CC).

Toutefois, les proportions à respecter sont cette fois-ci différentes : ce n'est pas seulement un cinquième (20 %) des apports qui doivent être libérés à la souscription, mais un quart, soit 25 %.

Quant aux trois-quarts restants, leur libération peut intervenir en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Augmentation de capital réalisée par voie d'apports en nature

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature (bien immobilier, matériel, véhicule ou autres), ceux-ci doivent obligatoirement être évalués par un commissaire aux apports, quel que soit leur montant (Code de la SARL, art. L.223-33 CC).

Cependant, ce qui change à ce sujet, dans un but de simplification, c'est que ce commissaire aux apports peut désormais être désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du Gérant (alors qu'auparavant il devait obligatoirement être nommé par décision de justice et à la demande du Gérant uniquement).

Sources : Articles 7 et 10 de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (J.O. du 23 mars).