Ventes de véhicules : une nouvelle obligation pour les vendeurs

  • Article publié le 10 juin 2014

Les vendeurs de véhicules neufs de moins de 3,5 tonnes sont déjà soumis à de nombreuses obligations d'informations vis-à-vis de leurs clients. Un arrêté vient d'en ajouter une nouvelle...

Situation actuelle

Les bons de commande ou autres documents de vente d'un véhicule neuf de moins de 3,5 tonnes doivent contenir les informations suivantes :

  • la dénomination de vente ;
  • le prix TTC du véhicule hors options, lequel doit correspondre à la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule.
  • les équipements commandés en option et leur prix ainsi que, le cas échéant, les éventuels frais facultatifs correspondant à des prestations particulières expressément demandées par le consommateur et dont le montant a fait l'objet d'un accord préalable ;
  • la date limite de livraison, laquelle doit mentionner le mois de mise à disposition du véhicule. En l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois mentionné dans le document de vente.
  • la faculté pour le client d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal, dans les conditions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, un véhicule tel que décrit sur le bon de commande.

Nouvelle mention

Désormais, lorsque le véhicule est vendu sous garantie, le vendeur doit informer le consommateur que le bénéfice de cette garantie n'est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d'entretien non couvertes par celle-ci, par un réparateur du réseau agréé par le constructeur.

Cette information doit figurer, de façon claire et lisible, dans le carnet d'entretien du véhicule, quel que soit son support.

Source : Arrêté du 28 juin 2000, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 mai 2014, J.O. du 5 juin.