Nouveau délai de paiement entre les entreprises : 60 jours maximum

  • Article publié le 14 sept. 2015

Sauf cas particuliers, le délai de paiement convenu entre des entreprises ne peut désormais dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

En matière de délais de paiement, les entreprises ont deux possibilités :

  • soit elles ne conviennent d’aucun délai, auquel cas la facture doit être réglée au plus tard le trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (Art. L.441-6 du Code de commerce) ;
  • soit elles conviennent d’un délai, et c'est dans cette situation que la réglementation vient d'être modifiée par la Loi Macron.

Ce qui change

Jusqu'ici, lorsque les parties convenaient d'un délai, elles avaient le choix entre celui de 45 jours fin de mois et celui de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (Art. L.441-6 du Code de commerce, modifié en dernier lieu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008).

Alors que, désormais, c'est le délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture qui devra être retenu en premier (ou, si les entreprises le souhaitent, à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée).

En revanche, ce n'est plus que par dérogation que le délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pourra être retenu, et encore... à condition qu'il soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Exceptions

Par dérogation aux dispositions générales ci-dessus, il est rappelé que :

  • en cas de factures périodiques, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.
  • par ailleurs, les délais ci-dessus ne s’appliquent pas aux livraisons de produits alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, ainsi qu’aux boissons alcooliques, lesquels font l’objet de délais particuliers fixés par l’article L. 443-1 du Code de commerce.
  • enfin, pour le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la commission de transport ainsi que les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Secteurs à caractère saisonnier : les délais dérogatoires en voie d'être pérennisés

Pour certains secteurs marqués par une forte saisonnalité de leurs ventes, la loi avait autorisé que des accords interprofessionnels puissent prévoir des délais de paiement plus longs que ceux imposés par la loi dans le cas général.

Ont ainsi conclu de tels accords les secteurs du commerce du jouet, de l’horlogerie-bijouterie, du cuir, de l’agro-équipement et des équipements de sports d’hiver.

Or non seulement ce dispositif est reconduit, mais, alors qu'ils devaient normalement prendre fin en 2016, ces accords vont être pérennisés par des décrets à paraître.

Source : art. 208 de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, J.O. du 7.