Travail dissimulé : les biens de l'employeur fautif pourront désormais être saisis

  • Article publié le 20 déc. 2016

Cette nouvelle sanction, issue du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Définition du travail dissimulé

Est réputé constituer du travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

  • soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au RCS ;
  • soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes sociaux ou à l'administration fiscale.

De même, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait pour tout employeur :

  • soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche ;
  • soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
  • soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Sanctions du travail dissimulé

Pour une société, le fait d'être reconnu coupable de travail dissimulé est sanctionné par une amende de 135.000 €, ainsi que par l'une ou plusieurs des peines suivantes :

  • la dissolution d'office de la société ;
  • l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus)  ;
  • son placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
  • la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise au sein duquel ou desquels le travail dissimulé a été découvert ;
  • l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
  • la confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction, ou qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ;
    l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
  • l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.

Saisie conservatoire des biens

Bien évidemment, en plus des sanctions ci-dessus, la découverte de travail dissimulé entraîne l'obligation de versement de toutes les cotisations éludées par suite de l'infraction.

Et à défaut pour la personne ou la société contrôlée de justifier de garanties suffisant à couvrir les montants dus, tels qu'ils ont été évalués lors du contrôle, le directeur de l'organisme de recouvrement (URSSAF) pourra désormais procéder, sans solliciter l'autorisation du juge, à une ou plusieurs mesures conservatoires, dans la limite des montants dus.

Ces mesures pourront être les suivantes :

  • saisie conservatoire sur tous biens mobiliers, corporels ou incorporels (matériels, véhicules, etc.) ;
  • sûreté judiciaire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, les parts sociales et les valeurs mobilières.

Toutefois, saisi par le débiteur, le juge pourra ordonner la mainlevée de la ou des mesures conservatoires s'il constate que leurs conditions de mise en œuvre n'ont pas été respectées ou s'il estime que les garanties produites par l'employeur sont suffisantes.

Source : article L.133-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.