Transports : la date d'affichage obligatoire du dioxyde de carbone est fixée

  • Article publié le 20 avr. 2012

Transporteurs de marchandises ou de personnes, déménagements, taxis, agents de voyages... toute personne ou toute société qui organise ou commercialise une prestation de transport sera désormais tenue d'informer ses clients sur la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés.

Cette nouvelle obligation résulte des dispositions de l'article L.1431-3 du Code des transports et, selon un arrêté qui vient de paraître au Journal Officiel, elle entrera en vigueur le 1er octobre 2013.

Quelle sera l'information à fournir ?

L'information à fournir au bénéficiaire de la prestation de transport sera la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, qui aura été émise pour l'exécution de sa prestation, aussi bien lors de la phase de fonctionnement des moyens de transport que lors de la phase amont de production de l'énergie utilisée.

A cet égard, la phase de fonctionnement s'entend de toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que des émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et des émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations. Néanmoins, ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.

Quant à la phase amont, elle comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie (à l'exclusion toutefois des émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie).

Quand et comment l'information devra-t-elle être fournie au client ?

Le prestataire devra fournir au bénéficiaire de la prestation une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il jugera appropriés.

Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, il devra fournir cette information à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.

Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, l'information devra être fournie avant même l'achat du titre de transport ou, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.

Enfin, dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information pourra prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport.

Comment la quantité de dioxyde carbone émis devra-t-elle être déterminée ?

Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire devra d'abord identifier les différents segments de cette prestation, puis évaluer la quantité de dioxyde de carbone émise pour chacun de ces segments en fonction de barèmes établis par l'Etat,  et enfin en attribuer une part à chaque bénéficiaire si la prestation a été délivrée au profit de plusieurs.

Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par les textes suivants :

Sources : article L.1431-3 du Code des transports ; arrêté du 10 avril 2012 (J.O. du 18).