Précisions sur le régime fiscal des indemnités de cessation des fonctions des dirigeants de sociétés

  • Article publié le 5 nov. 2013

La Direction des impôts vient de mettre à jour sa doctrine relative au mode d'imposition des indemnités de cessation de leurs fonctions par les dirigeants de sociétés et les mandataires sociaux. L'occasion de faire un point sur cette question...

Le régime fiscal des indemnités de départ éventuellement perçues par les Gérants est différent selon qu'il s'agit d'un départ volontaire ou d'un départ forcé.

Départ volontaire

Est considéré comme un départ volontaire au regard de l'administration des impôts, non seulement le départ qui fait suite à la démission du Gérant, mais également celui-ci qui résulte du non renouvellement de son mandat (ou de la rupture de celui-ci d'un commun accord), de l'atteinte de la limite d'âge éventuellement fixée dans les statuts, ou encore de son départ à la retraite.

Dans tous ces cas la règle est simple : quel que soit le nom qui leur est donné, les indemnités éventuellement perçues lors du départ sont imposables en totalité.

Les dispositions ci-dessus s'applique aussi bien pour les dirigeants de droit que pour les dirigeants de fait. Par ailleurs, il est précisé que l’assujettissement total à l’impôt des indemnités perçues en cas de cessation volontaire des fonctions, est indépendant de leur fondement juridique. En d’autres termes, cet assujettissement s’applique non seulement lorsque les indemnités perçues sont contractuelles (c’est-à-dire lorsqu’elles avaient par exemple été négociées dès la prise des fonctions du Gérant), mais également lorsqu’elles sont transactionnelles, c’est-à-dire lorsqu’elles résultent d’un accord conclu avec les associés, afin par exemple de régler les conséquences financières de la rupture ou du non-renouvellement du mandat.

Départ forcé

Le Code Général des impôts fait exception au principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités que les dirigeants de sociétés perçoivent à raison de la rupture de leur mandat social en cas de cessation forcée des fonctions, notamment en cas de révocation ou de mise à la retraite.

Dans ces situations en effet, les indemnités éventuellement perçues à cette occasion ne sont pas imposables, mais uniquement pour leur part qui n’excède pas le plus élevé des deux montants suivants :

  • 50 % du montant de l’indemnité perçue ;
  • ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le Gérant au cours de l’année civile précédant celle de la cessation des fonctions.

En outre, le plus élevé de ces deux montants ne pourra lui-même être retenu que dans l'une ou l'autre des limites suivantes :

  • six fois le plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur au moment du versement des indemnités (soit dans la limite de 222.192 €, en 2013).
  • cinq fois le plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur au moment du versement des indemnités (soit dans la limite de 185.160 € en 2013), s'il s'agit d'une mise à la retraite. Toutefois, l'Administration considère que ce deuxième plafond n'est susceptible de concerner, en pratique, que les salariés qui sont assimilés à des dirigeants de fait, puisque les associés n'ont pas le pouvoir de forcer un dirigeant à prendre sa retraite.

 

Selon l'Administration, l'appréciation du caractère forcé de la cessation des fonctions  repose, au-delà des apparences juridiques, sur l'examen des circonstances de fait. En d'autres termes, s'il résulte de cet examen que la révocation dissimule en réalité un départ négocié ou à l'amiable, le dirigeant concerné ne pourra pas se prévaloir des exonérations ci-dessus. Mais à l'inverse,  s'il apparaît que, sous les apparences d'un départ de plein gré, le dirigeant a en fait été contraint de quitter ses fonctions, le « départ volontaire » pourra être assimilé à une cessation forcée des fonctions. Cependant, il appartient alors au contribuable qui prétend avoir cédé à la contrainte d'apporter toutes justifications à cet égard.
Source : BOI-RSA-CHAMP-20-40-20-20131029