Même dans une SARL formée entre deux conjoints, la rémunération du Gérant doit être fixée en assemblée

  • Article publié le 8 oct. 2012

Quand bien même le conjoint Gérant est considéré comme détenant 100 % des parts, il ne peut pas pour autant décider seul du montant de sa rémunération.

C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation, dans une affaire où, il est vrai, le contexte était un peu particulier...

L'affaire

Deux conjoints titulaires de 100 % des parts d'une SARL décident de céder leur société.

Le changement de propriétaire doit devenir effectif à la fin de l'exercice en cours, et l'acte de cession prévoit expressément que les bénéfices réalisés au cours de cet exercice, non encore connu à la signature de l'acte, seront acquis au nouveau propriétaire, lequel accepte en contrepartie que le prix des parts rachetées soit relevé en conséquence.

Mais le problème toutefois, c'est qu'en plus de sa rémunération habituelle, le Gérant s'est versé avant la clôture de l'exercice une « prime d'intéressement » représentant 30 % du résultat.

Cette prime ayant pour effet de réduire les bénéfices qui devaient lui revenir, le nouveau propriétaire s'estime lésé. Il poursuit donc les vendeurs en justice afin d'obtenir la restitution des sommes correspondantes, arguant par ailleurs du fait que le versement de cette prime n'avait pas été décidé par une décision collective des associés.

Les tribunaux

Contre toute attente, les juges de la Cour d'Appel rejettent sa demande au motif que, les deux conjoints étant les seuls associés de la société cédée, il était sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués avaient été ou non autorisés par l'assemblée générale.

Mais les juges de la Cour de cassation ont bien vite annulé ce jugement.

Selon eux en effet, les modalités et le montant de la rémunération du Gérant d'une SARL doivent bel et bien être décidés par les statuts ou, à défaut, par l'assemblée des associés. Le fait que les bénéficiaires des sommes versées représentent 100% des parts n'autorise nullement à déroger à cette règle.

Source : Cour de cassation chambre commerciale ; Audience publique du mardi 25 septembre 2012 ; N° de pourvoi: 11-22754.

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