Le saviez-vous : le suramortissement de 40 % est prolongé mais il ne doit pas apparaître dans la comptabilité

  • Article publié le 31 janv. 2017

Bonne nouvelle ! Initialement applicable jusqu’au 14 avril 2016, la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif est prolongée jusqu’au 14 avril 2017. Mais comme auparavant, elle ne doit pas apparaître dans la comptabilité.

Rappel de la mesure

Pour certains biens d'investissement acquis entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, toutes les entreprises, petites ou grandes, peuvent déduire de leur bénéfice imposable 140 % du prix de revient de ces biens.

Remarque : la déduction s’applique également aux biens ayant fait l’objet d'une simple commande, mais à la triple condition que cette commande ait été passe avant le 15 avril 2017, qu'elle soit assortie du versement d’un acompte d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande, et que l’acquisition définitive du bien intervienne dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande.

En pratique, l'amortissement « normal » du bien est déduit dans les conditions habituelles, mais les entreprises peuvent en plus pratiquer une déduction supplémentaire égale à 40 % du prix de revient de l'investissement.

Toutefois, alors que l'amortissement classique du bien peut être calculé selon le mode dégressif, cette déduction supplémentaire doit toujours être calculée selon le mode linéaire, et elle doit être répartie sur la durée normale d'utilisation du bien.

Ainsi, pour un bien dont la durée normale d'utilisation est de 4 ans, la déduction supplémentaire sera de 10 % par an, ce qui représente pour une société assujettie à l'I.S. au taux de 15 %, un avantage fiscal supplémentaire de 1,5 % du prix de revient du bien par année, ou de 3,4 % pour une société assujettie au taux de 33,33 %.

Les biens éligibles

Cette déduction supplémentaire concerne uniquement certains investissements de nature industrielle et pouvant déjà bénéficier de l’amortissement dégressif, à savoir :

  • Les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport, mais inclus néanmoins lesmatériels roulants qui concourent prioritairement à la réalisation d'une activité de production ou de transformation ou de manutention. Il s'agit notamment, dans le domaine industriel, de certains engins de travaux publics (les pelles mécaniques, bulldozers et niveleuses), et dans le domaine agricole, des tracteurs et d'une manière générale des matériels utilisés pour le travail de la terre (moissonneuses batteuses, épandeurs à fumier et pulvérisateurs, ensileuses, machines à vendanger, installation d'irrigation et de drainage, etc.).

  • Les matériels de manutention, notamment : les diables, chariots (y compris, éventuellement, pour les chariots électriques, les postes de charge correspondants), transporteurs à galets ou aériens, ponts roulants, tapis roulants, monte-charge, électro-aimants de levage, treuils et palans électriques, monorails.

  • Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, notamment : les autoclaves et les chaudières, y compris les brûleurs, grilles et appareils d'alimentation ; les installations de chauffage central ou de chauffage à air chaud ; les radiateurs électriques ; les appareils de cuisine pour cantines industrielles ; les groupes électrogènes et les gazogènes ; les fours de boulangers démontables avec élévateur manuel. Par contre, sont exclus les équipements de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés ;

  • Les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

  • Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Par ailleurs, le suramortissement peut également être pratiqué pour l'acquisition, à compter du 1er janvier 2016 et, par exception aux autres biens, jusqu'au 31 décembre 2017, de véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal et supérieur 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole.

Cas particulier des biens acquis sous contrat de crédit-bail ou en LOA

Bien qu'ils ne soient pas amortissables normalement, la déduction supplémentaire concerne également les biens éligibles qui ont fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017.

Dans ce cas, la déduction est égale à 40 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, et elle est répartie linéairement sur sa durée normale d'utilisation.

Pas d'inscription dans la comptabilité

Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l'amortissement car elle ne doit pas être inscrite dans la comptabilité.

En pratique, elle doit uniquement être imputée sur le résultat fiscal, de manière extra-comptable, en portant son montant sur la ligne « déductions diverses » du tableau de détermination de ce résultat contenu dans la liasse fiscale (ligne XG du tableau n° 2058-A pour les sociétés au réel normal, ou ligne 350 du cadre B de l'annexe n° 2033-B pour celles qui relèvent du régime simplifié).

En conséquence, cette déduction n'a aucune incidence sur le résultat comptable de l'entreprise, ni sur son bénéfice distribuable le cas échéant.

Par ailleurs, n'étant pas retenue non plus pour le calcul de la valeur nette comptable du bien, elle est sans incidence également sur le calcul de la plus-value en cas de cession de ce bien.

Source : BOI-BIC-BASE-100-20151104 ; article 13 de la loi de finances pour 2017 et article 99 de la loi de finances rectificative pour 2016 (J.O. Du 31 décembre 2016).