Jurisprudence : quand un client poursuit le Gérant pour dépôt tardif de ses comptes annuels au RCS...

  • Article publié le 9 nov. 2021

Le dépôt tardif des comptes annuels peut-il rendre le Gérant personnellement solidaire de sa société pour le dédommagement de clients lésés ? Réponse de la Cour de cassation...

L'affaire

Une SARL accepte une commande de travaux immobiliers. Ces travaux sont mal exécutés et doivent être repris par une autre entreprise. Coût pour le client 46.000 €, somme qu'il entend mettre à la charge de la première société.

Mais celle-ci ayant fait faillite entre temps, le client se retourne contre son Gérant personnellement après s'être aperçu que celui-ci n'avait déposé ses comptes annuels que deux ans seulement après la clôture de l'exercice. Or, selon lui, ce délai tardif ne lui ayant pas permis d'être utilement éclairé sur l'état de la trésorerie de la société avec laquelle il s'apprêtait à contracter, ceci constitue une faute de gestion du Gérant justifiant que sa responsabilité personnelle soit retenue.

Les tribunaux

Dans un premier temps, la Cour d'appel donne raison au client.

Elle se réfère en effet à l'article L. 223-22 du code de commerce qui dispose que les gérants sont responsables, non seulement envers la société mais également envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Or le dépôt tardif des comptes annuels constitue bel et bien une infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux SARL. Cette infraction est même sanctionnée pénalement par une amende de 1.500 € à la charge du Gérant.

Mais la Cour de cassation a néanmoins annulé ce jugement de la Cour d'appel et ceci pour deux raisons :

1°) en premier lieu, selon la jurisprudence actuellement en vigueur, seule une faute d'une particulière gravité, commise intentionnellement et séparable des fonctions sociales du gérant peut engager sa responsabilité solidairement avec celle de la société à l'égard des tiers. Or, il n'était pas démontré ici que le Gérant avait déposé ses comptes tardivement de façon intentionnelle ;

2°) en second lieu, les juges de la cour suprême considèrent en toute hypothèse que la mise en cause de la responsabilité du gérant d'une société à l'égard d'un tiers sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce suppose que soit démontré le lien de causalité entre sa faute et le préjudice de ce dernier. Or il est clair en l'occurrence que le fait que le Gérant ait déposé ses comptes tardivement n'avait aucun lien avec les malfaçons dont le client a malheureusement été victime.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique d  jeudi 3 mai 2018, n° de pourvoi: 16-23627. Non publié au bulletin.