Ainsi vient d'en juger la Cour de cassation dans une affaire où le mandant refusait de verser à son agent commercial une indemnité de rupture de contrat au motif que celui-ci revendait des produits de différents fournisseurs et disposait d’une clientèle propre.
Jurisprudence : apporteur d’affaires ou agent commercial, il ne faut pas confondre…
- Article publié le 15 nov. 2023
Si un agent commercial apporte des affaires, un apporteur d’affaires n’est pas forcément un agent commercial.
L’affaire
Une société A ayant résilié le contrat d'apporteur d'affaires qu’elle avait conclu avec une société B, celle-ci l’assigne en requalification de ce contrat en contrat d'agent commercial afin d’obtenir le paiement d'une indemnité de rupture.
Il faut préciser en effet que, si le contrat d’apporteur d'affaires est totalement libre (voir modèle), le contrat d’agent commercial est en revanche réglementé et que, hormis certains cas particuliers, toute cessation d'un contrat d’agent commercial ouvre droit à une indemnité en faveur de l’agent.
Les juges
Aussi bien la cour d’appel que la cour de cassation ont refusé la requalification du contrat en contrat d'agent commercial et, du même coup, l'attribution d'une indemnité de rupture.
En effet, selon la définition qui en est donnée par la loi, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant.
Or, s'étant fondés sur une appréciation de l'exécution effective du contrat objet du litige, les juges ont constaté que si la société B (l’apporteur d’affaires) jouissait de manière permanente d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, comme un agent commercial donc, elle n’avait en revanche ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation avec la clientèle.
Il en résultait, selon les juges, que les parties avaient conclu et exécuté un contrat de courtage de marchandises et non un contrat d'agent commercial, ce qui excluait le versement d’une indemnité de rupture dès lors que celle-ci n’était pas prévue, ni dans le contrat, ni par la loi.