Exit la fameuse tranche d'imposition à 75 % (retoquée par le Conseil Constitutionnel), bonjour la « taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations ». Celle-ci sera due par les entreprises, au titre des rémunérations versées en 2013 et en 2014.
Gérants minoritaires et Présidents de SAS/SASU : à partir de ce mois de mai, votre rémunération est de nouveau assujettie à la CUFPA
- Article publié le 15 mai 2024
Le doute s'était installé à ce sujet par suite d'une publication aussi intempestive qu'éphémère de l'URSSAF, sur son site, à la fin de l'année dernière. Mais les choses semblent être rentrées dans l'ordre désormais.
La CUFPA, ou Contribution Unique à la Formation Professionnelle et à l'Alternance, regroupe les anciennes taxes d'apprentissage, la contribution en faveur de la formation professionnelle et la contribution à la formation des CDD.
Alors que, depuis près d'une vingtaine d'années (en fait depuis une décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005), il ne faisait plus aucun doute que la rémunération des dirigeants de sociétés qui relèvent du régime des salariés était assujettie aux cotisations en faveur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, voici que, tout à coup, l'URSSAF annonce le contraire en septembre dernier dans un question-réponse sur son site :
« Non, les rémunérations versées à des personnes non titulaires d’un contrat de travail (mandataire social, stagiaires, compagnons d’Emmaüs par exemple) ne sont pas soumises aux contributions à la formation professionnelle (contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance comprenant la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage ; contribution supplémentaire à l’apprentissage ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée) ».
Puis ce fut le noir total. Cette réponse disparaît purement et simplement des écrans quelques jours plus tard, et elle n'est remplacée par aucune autre.
Tout le monde se regarde, s'interroge, jusqu'à ce que, le 27 mars dernier, le nouveau message suivant apparaisse sur le même site :
« Sur le fondement de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les mandataires sociaux sont assimilés aux salariés pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Dès lors, ils sont assujettis en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Les mandataires sociaux doivent être assujettis, qu’ils disposent d’un contrat de travail ou non."
Bon. On n'était pas plus satisfait que cela de devoir à nouveau cotiser mais au moins, on avait des informations et les choses semblaient être rentrées dans l'ordre.
Sauf que, voici qu'à nouveau une toute récente publication annonce que :
"la prise en compte de ces rémunérations devient obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui sera déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024".
Du coup, le doute s'installe à nouveau. Car la nouvelle question qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante : serait-ce que les rémunérations versées avant ce mois de mai n'étaient finalement pas assujetties ?
Cette fois-ci, l'URSSAF n'apporte encore aucune réponse sur son site, mais on apprend qu'elle a récemment fait savoir à l'Ordre des experts-comptables que :
-
si les rémunérations perçues du 1er janvier 2022 au 30 avril 2024 n'ont pas été assujetties aux contributions : aucun redressement ne sera opéré, mais des observations pour l'avenir seront formulées afin de rappeler la réglementation applicable ;
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si au contraire les rémunérations ont été soumises, aucune restitution ne sera opérée.
Au final, on en arrive donc à cette situation paradoxale et vaudevillesque où :
- ceux qui n'ont pas cotisé, à tort, ont eu raison ;
- ceux qui ont cotisé, à raison, ont eu tort !