BTP : une nouvelle convention collective « ouvriers » à partir du 1er juillet

  • Article publié le 25 juin 2018

Cette nouvelle convention collective contient de nombreuses modifications, notamment au regard des heures supplémentaires, des petits déplacements, du travail de nuit et de l'indemnité de licenciement.

Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est porté à 265 heures par an (ou à 300 heures pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé), au lieu de, respectivement, 145 et 180 heures.

Période d'essai

La durée maximale de la période d'essai, qui, « conformément aux usages locaux de la profession » était fixée jusqu'ici à 3 semaines, est portée à deux mois.

Par ailleurs, il est désormais précisé que, pendant cette période d’essai, l’ouvrier doit bénéficier des dispositions relatives aux déplacements (petits et grands).

Semaine de travail en 5 jours

Les situations dans lesquelles il peut être dérogé à la semaine de travail en 5 jours sont clarifiées.

Auparavant, cette dérogation n'était possible que « dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance ».

Désormais, elle sera possible :

  • en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;
  • en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.

Par ailleurs, que l'horaire de travail soit annualisé ou non, l'entreprise pourra opter pour les organisations particulières suivantes :

  • travail posté en équipes successives ou chevauchantes ;
  • mise en place d'équipes de suppléance.

Equipes successives et équipes chevauchantes

Désormais, l’organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l’avance et un délai minimal de prévenance de sept jours ouvrés doit être respecté.

Néanmoins, ce délai ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles.

Travail de nuit

La convention collective est augmentée d'un nouvel article afin de définir les règles à respecter et les droits des ouvriers qui effectuent des travaux de nuit habituels. Voici les principales dispositions de ce nouvel article :

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application de ce nouvel article, l’ouvrier qui accomplit au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou celui qui effectue, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories d'ouvriers que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des ouvriers de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R.3122-7, pour lesquels elle peut être portée à 12 heures, mais moyennant l'attribution d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des ouvriers de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R.3122-7, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

Les ouvriers travaillant la nuit, au sens de ce nouvel article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures. Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l’entreprise et il ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise, après consultation du comité social et économique, s’il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou celles dues au titre du 1er mai ou autres.

Les ouvriers travaillant habituellement de nuit bénéficieront obligatoirement des garanties suivantes :

  • transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
  • indemnité de repas ;
  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant à l’ouvrier de se restaurer et de se reposer.

Les entreprises doivent s’attacher à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque ouvrier le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et éviter les situations de travail isolé, et les ouvriers travaillant la nuit doivent bénéficier d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d’un personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

L’ouvrière de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal.

Les ouvriers de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris celles relevant d’un congé individuel de formation. Les entreprises doivent veiller, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique, s’il en existe.

Enfin, aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un ouvrier à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un ouvrier d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux ouvriers travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Heures majorées de 100 %

Un autre nouvel article prévoit que si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Ces majorations ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, auquel cas les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

Nouveau mode de calcul des indemnités de petits déplacements

A partir du 1er juillet 2018, les indemnités de petits déplacements effectués par les ouvriers ne devront plus être mesurées par rapport à la distance à vol d'oiseau mais par rapport aux kilomètres réellement parcourus. Cette distance devra être déterminée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraires. Le choix de ce site est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Indemnités de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

Mais afin de juguler les convenances personnelles laissées à l’appréciation de l’ouvrier, la nouvelle convention prévoit qu'il doit être dans l’impossibilité de regagner sa résidence pour des raisons de service.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est due désormais à partir de 8 mois de présence dans l'entreprise, au lieu de deux ans auparavant.

Par ailleurs, le montant de l'indemnité de licenciement est désormais aligné sur celui du code du travail (lequel était de toute façon déjà applicable puisqu'il conduisait à une indemnité supérieure) :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
  • puis 1/3 de mois de salaire au-delà.

Par contre, la majoration de 10 % du montant de l’indemnité de licenciement pour les ouvriers âgés de plus de 55 ans est supprimée.

Source : CCN du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.