Bail commercial : du nouveau concernant le préavis à respecter par le locataire ou le bailleur qui donne congé

  • Article publié le 2 avr. 2012

Une nouvelle loi vient de modifier les dispositions relatives à la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné, ainsi que lorsque le bail se poursuit au-delà de son terme.

Date de congé d'un bail commercial

Jusqu'ici la loi prévoyait qu'un bail commercial ne pouvait cesser que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.

Par ailleurs, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuivait par tacite reconduction au-delà de son terme et ne prenait fin que selon les modalités de congé précédemment évoquées.

Les conditions de congé étaient donc identiques dans les deux cas.

Ce qui vient de changer

Désormais ces conditions de congé sont différentes :

  • qu’il émane du locataire (en fin de bail ou à l’expiration d’une période triennale) ou du bailleur, la seule condition qui est exigée désormais est que le congé soit donné six mois à l'avance ;

  • toutefois, lorsque le bail a été tacitement reconduit au-delà de son terme, le congé doit être donné, comme auparavant, pour le dernier jour du trimestre civil (et toujours au moins six mois à l'avance).

Dans tous les cas, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par voie d'huissier de justice. Par ailleurs, à peine de nullité, il doit préciser les motifs pour lesquels il est donné. De même, il doit indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (Article L.145-9 du code de commerce).

 

Source : article L.145-9 du Code de commerce, modifié par l'article 2 de la Loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives du 22 mars 2012, J.O. du 23.