Une EURL peut désormais être l'associée unique d'une autre EURL

  • Article publié le 13 août 2014

C'était réclamé au titre des mesures visant à simplifier le droit des sociétés, c'est devenu réalité depuis cet été : une EURL peut désormais être l'associée unique d'une autre EURL, tout en étant elle-même détenue par une autre EURL.

A l'origine, la création d'une EURL était très encadrée. Il était notamment interdit à une même personne physique d'être l'associée unique de plusieurs EURL, et une EURL ne pouvait pas, elle-même, être détenue par une autre EURL.

Ces interdictions visaient à éviter le fractionnement excessif du patrimoine afin de ne pas nuire aux créanciers.

Cependant, alors que la première de ces interdictions avait déjà été supprimée par la loi Madelin de 1994, la seconde vient également d'être abrogée par une ordonnance publiée cet été au Journal Officiel.

Selon la Ministre de la justice en effet, « l'argument relatif au risque de dilution du patrimoine, qui fondait l'interdiction pour une SARL composée d'une seule personne d'être l'associée unique d'une autre EURL, a aujourd'hui perdu de sa pertinence ». Ceci d'autant plus que les chaînes de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) sont possibles depuis toujours.

Nota : alors qu'une SASU détenue par une autre SASU doit être soumise au contrôle d'un commissaires aux comptes, dès lors que ceci est obligatoire pour les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés (art. L. 227-9-1 C. com.), ceci n'est pas exigé pour une EURL détenue par une autre EURL.

On note par ailleurs que, toujours selon la ministre, cette libéralisation "facilitera l'organisation des sociétés en leur permettant de se structurer sous forme de groupes et, ce faisant, de filialiser certaines de leurs activités".

Pour ce qui concerne la gérance par contre, celle-ci ne peut toujours être assurée que par une personne physique. Il peut s'agir du gérant de l'EURL associée unique, ou de toute autre personne.

Source : Article 3 de l'Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, J.O du 2 août.