En effet, même si la révocation n'entraîne aucun préjudice financier, elle peut entraîner un préjudice moral.
Une condamnation pour faux et usage de faux ne constitue pas nécessairement un motif de révocation judiciaire du Gérant
- Article publié le 7 juin 2012
Si le Code de la SARL prévoit expressément que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé », encore faut-il savoir exactement ce qui constitue une cause légitime.
L'affaire
L’associée minoritaire d’une SARL, en litige avec le gérant majoritaire de la société, avait obtenu en justice qu’une expertise de gestion examinât la régularité des opérations de gestion, frais et dépenses engagés par ce gérant et avait obtenu la condamnation de celui-ci pour faux et usage de faux, au motif qu'il avait faussement mentionné sa présence sur les procès verbaux de trois assemblées générales.
Dès lors, évoquant l’article L223-25 du Code de Commerce, cette associée demande en justice la révocation du gérant, considérant qu'une condamnation pénale pour faux et usage de faux était un motif légitime et suffisant.
Les juges
Déboutée de sa demande par un jugement du Tribunal de Commerce, l’associée minoritaire interjette appel de cette décision devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, mais... sans plus de succès.
Selon les juges en effet, si l'article L.223-25 du code de commerce dispose que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé », cette cause légitime doit néanmoins s’apprécier au regard de l’intérêt social.
En d'autres termes, les agissements du Gérant doivent avoir affecté de manière significative la situation de la société.
Or dans cette affaire, la condamnation pénale pour faux et usage de faux dont le gérant avait fait l’objet, ne mettait pas en péril l’intérêt de la société dès lors que les fausses mentions de la présence de l’associée minoritaire ne l’affectaient nullement.
En conséquence, même si ces faits constituaient indéniablement une faute au regard de l’affectio societatis (volonté d'entente entre les associés), ils ne constituaient pas un motif légitime de révocation par voie judiciaire... ceci d'autant plus que le rapport d’expertise et l’attestation de l’expert comptable de la société avaient démontré que les comptes étaient régulièrement tenus, visés par l’expert-comptable, publiés au greffe du Tribunal de Commerce, que la société dégageait un résultat bénéficiaire, et que le montant de la rémunération du gérant n’était pas anormal.
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