Projet : l'abandon de poste bientôt assimilé à une démission ?

  • Article publié le 18 oct. 2022
Prudence : l'employeur n'est pas forcément le gagnant !

"Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire".

Ainsi débute l'article de loi que les députés ont adopté en première lecture le 11 octobre dernier.

Introduit par un amendement du groupe Renaissance au "projet de loi sur le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi", cet article a pour objet d’instaurer une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement.

Néanmoins, que l'on ne s'y trompe pas : ce texte n'a pas tant pour but de protéger les employeurs contre les abandons de poste que de faire faire des économies à Pôle Emploi.

Actuellement en effet, face à un abandon de poste, les employeurs procèdent souvent à un licenciement (bien qu'ils n'y soient pas obligés, voir ICI), ce qui permet au salarié de bénéficier des allocations de l'assurance chômage versées par Pôle Emploi.

Tandis qu'un salarié démissionnaire, ou considéré comme tel, ne peut pas prétendre à ces allocations.

De plus, ce texte n’éviterait pas aux employeurs un éventuel contentieux.

Il prévoit d'ailleurs expressément que "le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption de démission peut saisir le conseil de prud’hommes". Or gageons que le salarié ne se privera pas d'exercer ce recours dans la mesure où l'enjeu pour lui, à savoir la perte certaine de ses allocations de chômage, sera devenu très important.

Tandis qu'en allant aux Prud'hommes, il a toujours une petite chance de récupérer des indemnités. En effet, si l'abandon de poste est une faute qui constitue généralement une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne s'agit pas forcément d'une faute grave selon les juges. Le salarié peut donc le cas échéant avoir droit aux indemnités de licienciement, de congé payés, etc.

Enfin, soulignons en tout état de cause que ce texte doit encore être examiné par le Sénat, voire par le Conseil constitutionnel si celui-ci est saisi, avant son éventuelle entrée en vigueur.

Pour le moment donc, les dispositions contenues dans notre fiche pratique ci-dessous restent toujours d'actualité :

Source : projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, adopté par l'Assemblée Nationale le 11 octobre 2022.