A partir de quel montant la rémunération d'un dirigeant de société peut-elle être considérée comme excessive par le fisc ?

  • Article publié le 22 mai 2022

Interrogé sur ce point par un député, voici la réponse officielle du ministère des finances...

Rappel de la loi

Conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats d'une entreprise que dans la mesure où "elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu".

Cette disposition revêt une portée absolument générale. Elle concerne donc aussi bien les rémunérations des salariés que celles des dirigeants. Néanmoins, comme l'indique le fisc, ce sont surtout ces derniers qui sont visés, en particulier lorsqu'ils sont personnellement intéressés au capital de façon importante ou lorsqu'ils sont unis par des liens affectifs ou d'intérêts aux personnes détenant le contrôle de l'entreprise.

Par ailleurs, la rémunération à prendre en compte est celle qui correspond à la somme des rémunérations de toute nature (hors dividendes) versées par l'entreprise, à savoir :

  • les sommes versées en contrepartie d'une prestation contractuelle et désignées, dans le langage courant, sous les appellations diverses telles que : commissions, honoraires, traitements, appointements, émoluments, etc. ;
  • les indemnités allouées à titre de compléments de rémunérations, notamment sous la forme d'indemnité de résidence, de logement, de vie chère, etc. ;
  • les avantages en nature ;
  • les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais.

Les critères d'appréciation du caractère excessif des rémunérations

Le caractère excessif de la rémunération est apprécié en fonction des critères habituellement retenus par la jurisprudence, à savoir :

  • en fonction du montant des rémunérations attribuées aux personnes occupant des fonctions analogues dans des entreprises similaires de la région ;
  • en fonction de la part de capital détenue par le bénéficiaire de la rémunération ;
  • en fonction de l’importance de la rémunération totale, notamment par rapport au chiffre d’affaires ou par rapport à l’évolution de celui-ci ;
  • et bien sûr en fonction du volume des affaires, de l’importance des responsabilités de l’intéressé, et du service rendu par celui-ci.

Cela étant, l’Administration admet que la seule circonstance qu’une entreprise soit déficitaire ne saurait suffire à démontrer que les rémunérations versées à ses dirigeants sont excessives.

Fixer des seuils pré-établis : la réponse du ministre

Afin de sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises concernés, un député avait suggéré au Gouvernement de fixer des seuils chiffrés pré-établis, en proposant par exemple que la rémunération d'un dirigeant ne soit pas considérée comme excessive dès lors qu'elle n'excède pas 50 % du chiffre d'affaires HT et que le taux de rentabilité net de cette société est d'au moins 25 %.

Mais le Gouvernement refuse d'accéder à cette demande.

Selon lui, les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l'entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s'apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l'entreprise.

En effet, un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils pré-établis, ne permettrait pas d'apprécier finement la réalité de l'adéquation entre le montant de la rémunération et l'importance du service rendu par le bénéficiaire de celle-ci.

Mais il ajoute toutefois que les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l'administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale.

Source : question Assemblée Nationale n° 42423, M. Grégory Besson-Moreau, réponse J.O. Ass. Nat. du 24 avril 2022, p. 2722.

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