La perte de confiance envers le Gérant ne suffit pas à justifier sa révocation

  • Article publié le 27 mars 2013

Certes les Gérants de SARL sont révocables à tout moment mais encore faut-il que les associés puissent leur reprocher des faits précis et concrets. Vous avez dit perte de confiance ? C'est un peu léger...

L'affaire

Par une décision régulièrement prise en assemblée générale, sur proposition de l'associé majoritaire, lequel fait état d'une perte de confiance résultant de détournements de matériaux commis par l'intéressé dans d'autres sociétés du groupe, le Gérant est révoqué.

Toutefois, le procès-verbal de cette assemblée ne mentionne pas les détournements incriminés.

De plus, quelques mois après cette décision de révocation, l'assemblée générale annuelle approuve les comptes de la société et donne quitus de sa gestion au gérant révoqué.

Celui-ci considère donc que, la société ayant reconnu par ce quitus qu'elle n'avait subi aucun préjudice de son fait, sa révocation n'est pas justifiée, et demande en justice à être indemnisé, tant par la société que par l'associé majoritaire.

Les tribunaux

Après avoir perdu dans un premier temps devant le tribunal de commerce, le Gérant a néanmoins obtenu gain de cause, tant devant la Cour d'Appel que devant la Cour de cassation.

Les juges n'ont pas retenu en effet l'argument de la société, selon lequel le quitus sanctionnant l'absence de faute dans la gestion sociale était sans incidence sur la justification de la révocation décidée pour des actes commis au détriment d'autres sociétés du groupe.

Ils ont au contraire confirmé la condamnation de la société, considérant que la perte de confiance envers le Gérant, seul motif mentionné sur le procès-verbal, ne constituait pas un motif suffisant pour justifier sa révocation.

Néanmoins, la cour de cassation a tout de même annulé la condamnation de l'associé majoritaire au versement de dommages-intérêts (seule la société restant condamnée à cet égard), considérant que celui-ci n'avait commis aucune faute personnelle et que la révocation n'avait pas été initiée avec la volonté de nuire.

Source : Cour de cassation, ch. Commerciale, pourvoi n° R.11-23610, arrêt n° 134 F-D du 13 février 2013.

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